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11LY02539

CETATEXT000026631339 J2_L_2012_10_000001102539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631339.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11LY02539, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02539 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Guy Samuel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103795, du 5 octobre 2011, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 15 juin 2011, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de fait en considérant que sa compagne s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que sa compagne, de nationalité différente, était enceinte à la date de la décision attaquée et avait des problèmes de santé ; qu'il ne peut aller vivre à l'étranger avec sa compagne et leur enfant, dès lors que, de nationalité congolaise, il n'est pas admissible en Angola, pays dont sa compagne a la nationalité ; qu'il ne pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, dès lors qu'ils ne sont pas mariés ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa fille est née en France et a vocation à devenir française ; qu'en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision emportant obligation de quitter le territoire national et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; que le tribunal administratif n'a pas motivé sa décision concernant l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire national ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 26 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 février 2010 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2011 ; que, par un arrêté du 15 juin 2011, le préfet de l'Isère a refusé d'admettre au séjour M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante angolaise, qui était enceinte, à la date de la décision attaquée, d'un enfant qui a vocation à devenir français et pour lequel il avait fait une déclaration de reconnaissance anticipée de paternité le 21 février 2011 ; qu'il soutient également qu'il ne peut pas bénéficier du regroupement familial en l'absence de mariage avec sa concubine ; que, si le tribunal administratif a commis une erreur de fait en estimant que sa compagne, à la date de la décision attaquée, faisait l'objet d'un arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, les premiers juges ont cependant examiné la situation personnelle du requérant ; que, si M. A a, conjointement avec Mme B, procédé à la reconnaissance anticipée de leur enfant né le 31 juillet 2011, leurs adresses étaient alors différentes ; qu'il ne justifie l'existence d'un domicile commun qu'à partir du 25 mai 2011, soit très peu de temps avant la décision attaquée ; qu'il n'établit, par les documents produits, ni les difficultés médicales alléguées, ni la nécessité de sa présence aux côtés de sa compagne à la date de la décision attaquée ; que, si sa compagne est titulaire d'un titre de séjour expirant le 18 juillet 2011, cette dernière n'a cependant pas vocation à demeurer de manière pérenne en France ; que, si le requérant soutient que lui et sa compagne ne seraient pas légalement admissibles ensemble dans l'un de leur pays d'origine, il n'établit pas qu'ils ne pourraient être admissibles en Angola, en République Démocratique du Congo ou dans un pays tiers ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments que M. A fait valoir sur les conditions de son séjour en France ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313 14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision litigieuse le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, comme l'a jugé le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, comme l'a jugé le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Samuel A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
  12. '' '' '' '' 1 5 N° 11LY02539 sh 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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