CETATEXT000026631357 J2_L_2012_11_000001101642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631357.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 11LY01642, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01642 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL PLAHUTA M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SA Buro 2000, dont le siège est sis Forum 74, 55 avenue du stade à Scionzier
(74950), représentée par son président directeur général en exercice ; La SA Buro 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701701 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 10 octobre 2003 est exclusivement limitée à l'année 2000 et ne comporte aucune mention des redressements au titre des années 2001 et 2002 ; qu'ainsi, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui fait obligation de motiver chaque redressement, a été méconnu ; que, dès lors que la question pour laquelle il avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires était une question de fait, le refus opposé à sa demande a été de nature à vicier la procédure ; que les provisions pour dépréciation de stock qu'elle a constituées n'avaient pas pour objet d'améliorer son bilan ; que l'inventaire qui avait été dressé permettait suffisamment de justifier les provisions ; que les provisions redressées ont été réintégrées par elle en 2001, ce qui occasionne une surtaxe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le rappel a été effectué au titre de la seule année 2000 ; que ce redressement n'a eu des incidences sur les impositions des années 2001 et 2002 que par le biais des reports déficitaires, ce dont faisait mention la notification de redressements, qui a donc été établie conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la SA Buro 2000 avait demandé la saisine de la commission départementale afin qu'elle se prononce sur la possibilité de comptabiliser en pertes la somme correspondant à la provision pour dépréciation de stock remise en cause à l'issue du contrôle, soit une question de droit dont ladite commission n'était pas compétente pour connaître ; que l'inventaire des stocks produits ne justifie pas la constitution d'une provision ; que ce document ne fait d'ailleurs ressortir aucune dépréciation des éléments mentionnés ; que l'opération de réintégration d'une provision est neutre en terme de résultat imposable ; Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que la SA Buro 2000, qui exerce une activité de librairie, papeterie et vente de matériel de bureau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscale, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que la notification de redressements du 10 octobre 2003 indiquait les motifs pour lesquels l'administration entendait procéder à la réintégration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 des provisions pour dépréciation des stocks que la SA Buro 2000 avait constituées au titre des exercices 1999 et 2000, le fondement légal du redressement et le montant en base en résultant, ainsi que ses conséquences sur le montant des impositions au titre des exercices 2001 et 2002 ; que cette notification, qui portait ainsi sur les trois exercices contrôlés, était dès lors suffisamment précise pour permettre au contribuable d'en comprendre les motifs, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 23 décembre 2003, la SA Buro 2000 a demandé au directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, afin qu'elle se prononce sur la possibilité pour elle de comptabiliser en pertes la somme correspondant à la provision pour dépréciation de stock remise en cause par la notification de redressements du 10 octobre 2003 ; que cette demande, qui tendait à solliciter un conseil, ne portait pas sur un désaccord sur le redressement notifié et n'entrait pas, dès lors, dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la SA Buro 2000 aurait été irrégulièrement privée de la garantie prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de la dépréciation des éléments de stock à l'origine de la constitution d'une provision, la SA Buro 2000 se borne à produire un inventaire non daté constitué d'une liste de marchandises affectées chacune d'un prix de vente et d'un prix unitaire, document qui n'est pas en soi de nature à établir la réalité de la dépréciation alléguée, alors au demeurant que ce document fait apparaître un prix de vente supérieur au prix unitaire ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à la réintégration des provisions irrégulièrement constituées au titre de l'exercice clos en 2000 ;
- Considérant, en second lieu, que la SA Buro 2000 fait valoir que, les éléments de stock sur lesquels elle avait constitué une provision étant invendables, elle a constaté en 2001 la perte définitive de ces derniers, à hauteur de la provision constituée ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité de cette dépréciation du stock ; qu'au demeurant, la constatation de cette perte n'ayant pas eu pour effet de réintégrer ces sommes dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2001, la SA Buro 2000 ne peut soutenir que celles-ci auraient fait l'objet, pour ce motif, d'une double imposition ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Buro 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Buro 2000 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Buro 2000 et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 11LY01642 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.