CETATEXT000026631365 J2_L_2012_11_000001102704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631365.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 11LY02704, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02704 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC CABINET DEVERS AVOCATS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. , demeurant ...; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000787-11003838 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon du 18 décembre 2009 l'informant du prochain retrait de sa délégation d'adjoint au maire, à l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon en date du 24 décembre 2009 lui retirant sa délégation et à l'annulation de la délibération du 16 mai 2011 du conseil municipal de Lyon ne le maintenant plus dans ses fonctions de maire adjoint ; 2°) d'annuler la décision du maire de Lyon du 18 décembre 2009 tendant à lui retirer ses fonctions de maire adjoint ainsi que l'arrêté du maire de Lyon en date du 24 décembre 2009 lui retirant sa délégation ; 3°) d'annuler la délibération du 16 mai 2011 du conseil municipal de Lyon tendant à ne pas le maintenir dans ses fonctions de maire adjoint ; Il soutient que : - le retrait de l'arrêté de délégation est intervenu sans qu'il ait pu faire valoir ses observations ; que ce retrait entraine des préjudices ; que l'arrêté doit être motivé pour respecter les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la procédure qui aurait du être suivie devrait s'apparenter à une procédure de licenciement ; - la lettre du 18 décembre 2009 doit être regardée comme une véritable décision ; - le retrait de délégation ne doit pas être pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que la décision de retrait ne pouvait être justifiée que par des dissensions nombreuses et publiques sur des sujets importants pour la gestion communale ; que les questions du grand stade de l'Olympique lyonnais et des subventions à Euronews n'étaient pas de la compétence de la commune de Lyon ; que la position du requérant n'était pas différente de celle de son groupe politique ; que les dissensions n'étaient pas nouvelles ; que les propos rapportés par la presse ont été déformés ; que ces propos relèvent de l'expression politique normale ; que le maire de Lyon a eu également des propos critiques envers le requérant ; que le Tribunal a dénaturé les faits en ne retenant pas que le requérant a démenti les propos rapportés ; que le requérant ne pouvait avoir évoqué le maire de Lyon dans certains des propos rapportés dès lors que celui-ci ne saurait être qualifié d'universitaire ; que les propos tenus dans la presse sont sous la responsabilité du directeur de la publication ; que ces propos ne sont ni qualifiés d'injure, ni qualifiés de diffamation par le maire de Lyon ; qu'il convient d'appeler la Tribune de Lyon à l'instance ; que le retrait de délégation est intervenu pour des motifs étrangers à la marche de l'administration communale ; - le droit de priorité des adjoints sur les conseillers municipaux n'a pas été respecté ; qu'il est nécessaire qu'aucune délégation n'ait été accordée aux conseillers municipaux pour pouvoir retirer une délégation ; que l'acte de délégation initial forme un tout et qu'il conviendrait que toutes les délégations soient retirées ; - le vote pour le retrait de la fonction d'adjoint ne s'est pas déroulé à bulletin secret ; que le scrutin a été public alors qu'il n'était pas demandé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la ville de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la lettre du 18 décembre 2009 constitue une simple information et donc ne fait pas grief ; qu'il s'agit d'une déclaration d'intention ; - le retrait de délégation n'avait pas à donner lieu à échange contradictoire ; que par ailleurs le requérant a été informé dès le 18 décembre 2009 de l'intention du maire de Lyon ; qu'il n'y avait pas à motiver l'arrêté litigieux ; que les délégations peuvent être retirées sous réserve que cette décision ne soit pas prise pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale et ne soit pas prise dans un autre but que l'intérêt du service ; que des divergences d'appréciation dans la gestion des affaires de la commune et des dissensions sérieuses peuvent justifier ce retrait ; que les propos rapportés par La Tribune de Lyon n'ont pas donné lieu à poursuites de la part du requérant ; que ces propos ne constituaient pas un cas unique et qu'ils ont définitivement altéré le lien de confiance entre le maire et son adjoint ; que les services municipaux et les administrés doivent pouvoir avoir la certitude de la cohésion entre le maire et son adjoint ; que la motivation du retrait se base sur les propos désobligeants tenus par le requérant à la presse ; qu'il convient que le requérant établisse la preuve que le retrait n'a pas pour seul motif la bonne marche de l'administration communale ; - le retrait d'une délégation à un adjoint n'est pas subordonné au retrait des délégations des conseillers municipaux ; - la délibération sur le maintien d'un adjoint relève de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; que le scrutin public est le mode de scrutin de principe ; que le scrutin secret doit être formellement demandé ; que la décision de maintien dans les fonctions d'adjoint doit être regardée comme un acte réglementaire et non comme une décision individuelle ; que la décision de maintien dans les fonctions d'adjoint doit être regardée comme une décision d'organisation de l'administration communale ; que la demande de scrutin secret n'a pas recueilli le tiers des suffrages ; que la mention du nom des votants et du sens de leur vote dans la délibération ne présente pas un caractère substantiel ; que les pouvoirs ne pouvaient pas être utilisés pour le vote sur le caractère secret du scrutin ; Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour M. , qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le retrait de délégation est reconnu comme étant une sanction par le défendeur ; - le retrait de délégation est motivé uniquement par l'article de la Tribune de Lyon et que d'autres motivations ne sont pas établies par le défendeur ; que l'absence de poursuites judiciaires ne veut pas dire que le requérant était satisfait de l'article de la Tribune de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de M. et de Me Pélissier avocat de la ville de Lyon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.