CETATEXT000026631367 J2_L_2012_11_000001102747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631367.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 11LY02747, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02747 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE HOGGAR SOLUTION, dont le siège est au 4 avenue Pré de Challes à Annecy-le- Vieux
(74940), représentée par son gérant en exercice, par la société Fiscalys ; La SOCIETE HOGGAR SOLUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900591 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune d'Annecy-le-Vieux
(74940)et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la lettre du 23 octobre 2007 qui lui a été adressée par l'administration fiscale constituait un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF) alors que cet acte est insuffisamment motivé et ne comporte pas les mentions requises pour une proposition de rectification tant par la loi fiscale que par la doctrine administrative exprimée dans une instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 et dans la doctrine administrative de base 13 L-1513 n° 75 du 1er juillet 2002 ; que c'est également à tort que les premiers juges ont regardé ladite lettre comme entrant dans les cas prévus par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que l'avis d'imposition ne comporte aucune indication relative à la nature ou à l'origine de la procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté par le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'administration était fondée, en application des dispositions combinées des articles L. 174 et L. 56 du livre des procédures fiscales (LPF) et de la jurisprudence "Simoens", à annoncer à la société le 23 octobre 2007 un rappel de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 au moyen d'une simple lettre d'information la mettant en mesure de présenter ses observations ; que le service n'était pas tenu de suivre la procédure de rectification contradictoire car les dispositions de l'article L. 56 du LPF ont pour effet d'écarter l'application à la taxe professionnelle de la procédure de redressement contradictoire, y compris l'obligation relative à la mention de la possibilité d'assistance d'un conseil prévue par l'article L. 54 B du LPF ; que la remise en cause des éléments déclarés en taxe professionnelle est un acte interruptif de prescription ; que la lettre adressée le 23 octobre 2007 au contribuable est suffisamment motivée car elle mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition et le montant des bases d'imposition en l'informant d'un rappel envisagé en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 et lui indiquait le montant des bases d'imposition que l'administration envisageait de retenir au titre de cette même année ; que, d'une part, la valeur locative indiquée dans la lettre correspond à celle initialement déclarée par la société ; que d'autre part, les biens dont l'exonération a été remise en cause sont ceux-là même que la société avait entendu exonérer en les faisant figurer dans sa demande d'exonération souscrite en même temps que sa déclaration de taxe professionnelle ; que la société ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée tant de la nature des biens dont l'exonération a été remise en cause que du calcul de la valeur locative retenue ; que, contrairement aux dires de la requérante, les conséquences financières du rappel effectué lui ont bien été précisées puisque celles-ci lui étaient précisément indiquées dans une fiche d'imposition supplémentaire annexée à la lettre du 23 octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, il est souligné que l'administration fiscale n'était pas tenue de lui indiquer les conséquences financières du contrôle sur pièces opéré en matière de taxe professionnelle dès lors que cette garantie, prévue à l'article L. 48 du LPF, est réservée aux seuls contribuables faisant l'objet de rectifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (ESFP) ou d'une vérification de comptabilité, à l'exclusion de tout autre type de contrôle ; que le redevable de la taxe professionnelle dont les bases d'imposition déclarées ont été rehaussées doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations, conformément au principe général des droits de la défense, dès lors qu'il a été informé par une notification de la nature et des motifs du rehaussement et qu'il a disposé d'un délai suffisant entre l'information et la mise en recouvrement ; Vu les mémoires enregistrés les 27 et 28 septembre 2012, présentés pour la SOCIETE HOGGAR SOLUTION tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que la SOCIETE HOGGAR SOLUTION, dont le siège est à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), a fait l'objet en 2007 d'un contrôle sur pièces visant notamment la taxe professionnelle déclarée au titre de l'année 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a informé la société par lettre du 23 octobre 2007 dont elle a accusé réception le 26 du même mois, des motifs pour lesquels il envisageait de rehausser la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière initialement déclarée au titre de l'année considérée et du détail du rôle supplémentaire qu'il envisageait en conséquence d'émettre ; que cette lettre informait en outre la société qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'en l'absence d'observations formulées par la requérante, les droits supplémentaires résultant de la rectification opérée en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2004, soit 9 160 euros, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2008 ; que la société a contesté cette imposition supplémentaire par réclamation du 13 novembre 2011, rejetée par décision du 9 décembre 2008 ; que sa demande de décharge a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2011 dont elle fait appel ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent normalement être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales (LPF), en vertu desquelles la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de rectification contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
- Considérant que l'administration ne peut assujettir à la taxe professionnelle un contribuable qui a déclaré bénéficier d'une exonération, à laquelle elle estime qu'il n'a pas droit, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;
- Considérant que lorsque l'administration met le redevable à même de présenter ses observations lorsqu'elle prévoit de l'assujettir à une imposition pour laquelle il a demandé le bénéfice d'une exonération, il ne résulte d'aucun texte l'obligation pour l'administration de faire figurer sur un tel courrier les mentions prévues, sous peine de nullité, par les dispositions de l'article L. 54 B du LPF en ce qui concerne les propositions de rectifications ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, l'administration a adressé à la SOCIETE HOGGAR SOLUTIONS une lettre, en date du 23 octobre 2007, informant cette société de ce qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle, au titre de l'année 2004 ; que ce document énonçait les motifs pour lesquels l'administration estimait que le régime d'exonération sous lequel elle s'était placée ne lui était pas applicable et désignait l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entendait retenir et qui correspondait à celui déclaré ; que si la lettre précisait que " cette correspondance ne constitue qu'une information préalable à mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire prévue " cette phrase était suivie de la mention " Toutefois, en cas de désaccord, vous disposez d'un délai de trente jours pour faire valoir vos observations ", mettant sans ambiguïté la société à même de présenter ses observations ; que, dans ces conditions, ce courrier a interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il ne comporterait pas les mentions prévues par les dispositions de l'article L. 48 du LPF, qui ne lui était pas applicable ; qu'au surplus et en tout état de cause, une fiche d'imposition supplémentaire y était annexé ; qu'ainsi, le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement, le 30 avril 2008 ;
- Considérant, enfin, que les moyens tirés de lacunes qui affecteraient les mentions portées sur l'avis d'imposition adressé à la société consécutivement à l'établissement du rôle sont inopérants au soutien d'une contestation ressortissant au contentieux de l'assiette ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que les instructions administratives ou réponses ministérielles relatives à la prescription du droit de reprise de l'administration sont, lorsqu'elles contiennent en cette matière une interprétation du texte fiscal, susceptibles d'être invoquées par le contribuable sur le fondement du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que le point n° 75 de la doctrine administrative 13 L-1513 dans sa version du 1er juillet 2002, dont le texte ne correspond d'ailleurs pas à la citation qu'en fait la requérante, indique " aux termes de l'article L. 57 du LPF, les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. Le législateur oblige donc l'administration à indiquer de façon claire, dans les notifications, les motifs de droit ou de fait des redressements, de telle sorte que le contribuable puisse, le cas échéant, prendre position en toute connaissance de cause. L'administration doit, en conséquence, faire connaître au redevable la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés. Elle doit, en outre, motiver les pénalités qu'elle se propose d'appliquer " ; qu'il ne résulte pas de ces énonciations que cette interprétation vaut en dehors du champ d'application de la procédure de redressement contradictoire devenue la procédure de rectification contradictoire ;
- Considérant, enfin, que l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, dont la requérante ne donne d'ailleurs aucune citation précise, se borne, en tout état de cause, à des recommandations qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOGGAR SOLUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE HOGGAR SOLUTION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOGGAR SOLUTION et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02747 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.