CETATEXT000026631370 J2_L_2012_11_000001102789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631370.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2012, 11LY02789, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02789 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE MAITRE M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème dont le siège est situé ...; L'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905035 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 n° 2009-03-24-R-0083 du président du conseil de la communauté urbaine de Lyon portant exercice, par délégation du conseil de ladite communauté urbaine, de son droit de préemption sur un bien sis 2 passage Comtois à Lyon 8ème arrondissement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème expose que dans le but de concrétiser un projet d'agrandissement de ses locaux destinés à recevoir ses activités cultuelles et culturelles, elle a signé au début de l'année 2009 avec un propriétaire mitoyen de ses locaux , , un compromis de vente, portant sur la parcelle cadastrée n° 147 de la section BC ; que le vendeur a adressé une déclaration d'aliéner à la mairie centrale de Lyon ; que par arrêté du 24 mars 2009 la communauté urbaine de Lyon a exercé son droit de préemption sur la parcelle en cause en le motivant, d'une part, par une demande présentée par un courrier du 17 mars 2009 du directeur de la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) et, d'autre part, en considérant que le projet de ladite société s'inscrivait dans le cadre du programme local de l'habitat approuvé par le conseil de la communauté du 10 janvier 2007 ; qu'elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 19 mai 2009 ; que le 23 juin 2009, la communauté urbaine de Lyon a rejeté ce recours gracieux ; qu'elle a alors saisi le Tribunal administratif de Lyon en motivant sa requête selon l'argumentation qu'elle avait développée à l'appui de son recours gracieux ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête par jugement du 1er septembre 2011 ; que le Tribunal a estimé qu'elle ne démontrait pas que la construction de logements sociaux était impossible sur la parcelle en cause, ni que la réalisation de logement sociaux n'était pas l'objectif réel de la SACVL ; que l'association requérante estime qu'il ne suffit pas de citer un des objectifs visés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour légitimer l'exercice d'un droit de préemption ; que l'objectif poursuivi doit être réel et la motivation invoquée ne doit pas être détournée ; que la jurisprudence sanctionne la collectivité qui utilise une justification inappropriée, voire détournée pour exercer le droit de préemption ; qu'en l'espèce se pose la question de savoir si pour motiver l'exercice de son droit de préemption la SACVL envisage réellement de réaliser un bâtiment comportant des logements sociaux sur la parcelle litigieuse ; que plusieurs éléments permettent de douter que la SACVL ait jamais eu l'intention d'ériger sur la parcelle n° 147 section BC un bâtiment comportant cinq logements sociaux ; que la SACVL produit une étude de faisabilité établie par l'Atelier Axecible du 16 mars 2009 ; que la décision de préemption a été prise le 24 mars 2009, soit huit jours après l'établissement de l'étude de faisabilité ; que le faible écart des dates révèle que l'étude de faisabilité n'a été réalisée que pour habiller la motivation de la préemption ; que le motif réel de la SACVL est le seul dévoiement du passage Comtois et l'opération alléguée n'a pour but que de détourner grossièrement la réglementation ; que le vendeur, avant de se rapprocher de l'association, a indiqué qu'il avait tenté, en vain, d'obtenir pour lui-même l'autorisation de construire des habitations ; que le prix soit 83 000 euros pour 400 m2 est inférieur à 207,50 euros le m2 ; que, même pour une parcelle occupée par des garages, ce serait dérisoire ; que l'étude de faisabilité ne fait aucune référence aux immeubles voisins et à la nécessité de construire en respectant l'harmonie du secteur géographique en cause ; qu'elle produit des photos de la parcelle montrant que le tissu immobilier n'est pas propice à la construction d'un bâtiment, dont les caractéristiques sont décrites dans l'étude de faisabilité ; que l'étude de faisabilité indique que le bâtiment à construire aurait 7,35 m de largeur, ratio totalement incongru ; que l'étude laisse croire que la communauté urbaine de Lyon érige un bâtiment sur un sous-sol permettant le stationnement de cinq voitures ; que le financement d'un bâtiment si petit n'avait jamais été accordé par la collectivité ; que sa construction constituerait une verrue dans le paysage ; que la preuve peut être apportée par la collectivité elle-même ; que la SACVL ne s'est jamais assurée que le bien préempté permettrait la réalisation de l'opération effectivement ; que la SACVL ne transmet aucun document permettant de s'assurer que la construction du bâtiment comprenant cinq logements sociaux est effectivement envisagée, à l'exception d'une étude de faisabilité établie pour habiller la décision attaquée ; qu'il s'agit en réalité de dévoyer le passage Comtois ; que la faisabilité de la construction de cinq logements sociaux est sérieusement mise en doute pour des motifs réglementaires ; qu'elle peut également être mise en doute au niveau du coût de la construction envisagée ; que les contraintes techniques ne permettront pas de rester dans le cadre du prix plafond de construction des logements sociaux ; que l'utilisation effective d'un bien postérieurement à l'exercice du droit du préemption n'a pas sa place dans un contentieux de l'excès de pouvoir, selon la SACVL ; que son projet est bien différent de la construction d'un immeuble d'habitation ; que ce projet a été réalisé par un architecte différent de celui qui a réalisé l'étude de faisabilité ; que dans ce projet il n'est pas question de construction d'un immeuble d'habitation mais il n'est question que du déplacement du passage Comtois ; que la décision attaquée repose sur une motivation inexacte ; que la motivation tiré de la construction de logements sociaux est inexacte ; qu'elle n'est ni effective, ni ne constitue la motivation réelle de la collectivité ; que le détournement de motivation est avéré ; que l'arrêté attaqué devra, en conséquence, être censuré ; que le projet de l'association mieux que l'aménagement d'une voirie ou l'impossibilité de construction d'immeuble d'habitation contribue au mieux à l'aménagement harmonieux de la cité qui doit, selon la délibération du conseil de communauté du 10 janvier 2007 " conserver sa capacité à accueillir dans la diversité des profils sociaux et à promouvoir le vivre ensemble " ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 mai 2012 le mémoire en défense présenté pour la communauté urbaine de Lyon tendant au rejet de la requête, et en outre, à ce que l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté urbaine de Lyon soutient que l'association requérante n'a pas produit ses statuts en cause d'appel et n'a toujours pas produits ses statuts antérieurs à la décision attaquée ; que seuls ont été versés au dossier les statuts modifiés en mai 2010 alors que la décision attaquée est du 24 mars 2009 ; qu'aucune preuve d'enregistrement des statuts de la préfecture n'a été apportée ; qu'en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, elle n'est pas représentée dans la présente procédure qui se borne à indiquer son adresse ; que la requête d'appel ne respecte pas les exigences de l'article 1635 Q du code général des impôts ; qu'elle est irrecevable à ce titre ; que c'est à tort que l'association persiste à soutenir que le projet en cause n'est pas réalisable sur la parcelle concernée par la procédure de préemption et que le motif énoncé dans la décision n'est pas celui qui a réellement motivé la décision ; que le juge administratif doit s'assurer que le projet ayant justifié la préemption s'inscrit bien dans les objectifs visés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la décision de la communauté urbaine de Lyon est motivée par la création de logements sociaux qui relève de politique locale de l'habitat visée par le texte ; que l'association détourne l'étude de faisabilité ; qu'il est démontré que la SACVL a bien mandaté la communauté urbaine pour exercer son droit de préemption pour un projet de construction d'habitations ; que, si l'étude a été réalisée de façon assez proche de la décision critiquée, c'est que la question de la préemption s'est posée uniquement au moment de la réception de la décision d'aliéner ; que le délai pour préempter est de deux mois ; que cette circonstance n'établit pas que la communauté urbaine a entendu détourner les pouvoirs qui lui sont conférés ; que, si l'association prétend que le projet n'est pas réalisable sur le terrain d'assiette, elle se borne à indiquer que la collectivité le refuserait à raison d'une difficulté d'insertion ; que ce moyen est dépourvu d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, il est inopérant ; que la question de l'insertion ne se pose qu'au stade du permis de construire qui sera déposé ultérieurement ; que les garages existants seront démolis ; que, si l'association soutient que la motivation de la SACVL serait de déplacer le passage Comtois et non la construction de logements, la décision de la communauté urbaine de Lyon est fondée sur des éléments objectifs de nature à étayer la réalité du projet de construction de logement sociaux ; que ces éléments sont antérieurs à la décision de préemption ; qu'ils émanent d'un organisme para-public qui a pour unique vocation la construction et la gestion de logements et d'habitations à loyers modérés ; que le prétendu déplacement du passage Comtois ne relève pas de la compétence de la SACVL, pas plus que des besoins inhérents à la communauté urbaine ; que la requête doit être rejetée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juin 2012 le mémoire présenté l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème tendant aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens : L'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème soutient qu'elle a produit le récépissé modificatif de déclaration en préfecture n° W 691052020 à jour au 10 juin 2007 ainsi que ses statuts et la composition du bureau : que contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Lyon, elle a acquitté le droit de timbre prévu par l'article 1635 bis Q. - I.- du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 ; - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Rigoulot représentant le cabinet Léga-cité, avocat de la communauté urbaine de Lyon ; 1. Considérant que, par jugement en date du 15 septembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée n° 147 section BC sis 2, passage Comtois ; que l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Lyon : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; 3. Considérant que l'arrêté attaqué a été pris par le président de la communauté urbaine de Lyon, suite à une demande formulée le 17 mars 2009 par le directeur de la société anonyme de construction de la ville de Lyon, copropriétaire du tènement voisin cadastré n° 121 et n° 122 de la section BC, laquelle s'est appuyée sur une étude de faisabilité datée du 16 mars 2009 faisant apparaître la possibilité de construction sur la parcelle en cause de cinq logements sociaux au maximum ; que l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème ne démontre pas le caractère fictif de cette étude qui, selon elle, aurait été conçue dans le seul but de conférer une apparence de légalité à la décision du président de la communauté urbaine de Lyon ; qu'ainsi cette décision, qui se réfère, par ailleurs, aux objectifs du programme local de l'habitat approuvés par le conseil de communauté du 10 janvier 2007 est au nombre des actions ou opérations mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant que si l'opération projetée comporte accessoirement la requalification des espaces extérieurs tout en maintenant le passage des véhicules et des piétons sur le passage Comtois, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'effectivité l'opération poursuivie par la communauté urbaine de Lyon dont le caractère irréalisable n'est pas établi ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11LY02789 de l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Culturelle Musulmane de Lyon 8ème et à la communauté urbaine de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur, Lu en audience publique, le 13 novembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02789 vv 62-02-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.