← France

11LY02960

CETATEXT000026631383 J2_L_2012_11_000001102960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631383.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 11LY02960, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02960 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL JURISOPHIA M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2011, présentée pour la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE, dont le siège est au 8 rue Antoine Berthod à Meythet

(74960); La SARL ALPES NEGOCE PEINTURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900313 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Meythet
(74960); 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL ALPES NEGOCE PEINTURE soutient que : - le contrat la liant avec la société Mada ne constitue pas un contrat de louage d'échafaudage mais un contrat de prestation de services, la société Mada étant ainsi l'utilisatrice du matériel et la redevable de la taxe professionnelle concernant ces échafaudages ; - à titre subsidiaire, ces échafaudages ne sauraient être, en tout état de cause, intégrés dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle en vertu du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts et de l'instruction administrative 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 dès lors que la société Bosch doit être regardée comme étant sous-locataire de ces matériels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le contrat la liant avec la société Mada concernant les échafaudages en litige était un contrat de louage de choses, la société requérante ne produisant aucun élément de nature à établir que la société Mada aurait été rémunérée pour la réalisation de prestations de services ni qu'il y aurait eu une double taxation de ces matériels ; - les locations étaient supérieures à six mois ; - les échafaudages loués ont été utilisés par la société requérante pour les besoins spécifiques de sa profession ; - la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE ne saurait invoquer ni les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ni l'instruction 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 dès lors que les échafaudages n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition à titre gratuit, qu'il n'est pas établi que la société Bosch était sous-locataire, ni que cette société aurait utilisé ces échafaudages pour les besoins de son activité professionnelle ni que ces matériels auraient été confiés à cette dernière en contrepartie de l'exécution d'un travail ; Vu le mémoire enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Meythet (Haute-Savoie) procédant de la réintégration par l'administration, dans ses bases de taxe professionnelle, de la valeur locative d'un échafaudage utilisé sur le chantier " Bosch " à Bonneville ainsi que de celle d'un échafaudage concernant le chantier Berges du Thiou ; qu'à la suite d'une réclamation présentée par la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE le 3 juin 2008, l'administration a prononcé le 27 novembre 2008 un dégrèvement en raison de l'abandon du rehaussement concernant l'échafaudage du chantier de Thiou mais a maintenu le supplément d'imposition concernant le chantier " Bosch " ; que la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE relève appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition restant à sa charge ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 1467, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 2006 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que, selon le 3° de l'article 1469 dans sa rédaction alors en vigueur, les biens relevant de ces dispositions et qui ont été donnés en location : " (...) sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE exerçait une activité de peinture et de vitrerie sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ; qu'elle a utilisé un échafaudage sur le chantier " Bosch " dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment industriel ; qu'il est constant que la société Mada Echafaudage était propriétaire de ce matériel ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que la société requérante avait comptabilisé en charges des factures de location d'échafaudage établies à son nom par la société Mada concernant ce matériel ; que la facture n° 0402/20 du 23 février 2004 que la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE a établie au nom de la société Bosch Rexroth Fluidtech SAS pour ce chantier de Bonneville mentionne outre la fourniture de peinture, " Location de l'échafaudage " ; que la société prétend que le contrat la liant avec la société Mada concernant cet échafaudage constituerait un contrat de prestation de services ; que, toutefois, ni les dispositions règlementant la pose des échafaudages des 1er septembre 2001 et 21 décembre 2004 et la certification professionnelle délivrée aux monteurs de ces matériels dont fait état la société, ni la circonstance invoquée par la requérante tirée de ce que la responsabilité de l'échafaudeur pourrait être engagée en cas de défaut de l'installation dont il aurait la charge sauf faute commise par la société utilisatrice, ni aucun autre élément produit au dossier, ne permettent de regarder la société Mada comme ayant été rémunérée afin non de louer ce matériel à la société requérante comme indiqué sur les différentes factures mais de réaliser des prestations de montage, d'installation, de démontage de ce matériel pour lequel la société ne produit aucun élément concernant ses caractéristiques ; que, notamment, il ne résulte pas de l'instruction que l'échafaudeur aurait conçu et installé cet échafaudage, qu'il aurait été seul autorisé à le manipuler en cours de chantier, que le prix ne dépendait pas de la durée au cours de laquelle le matériel restait en place mais de la surface du bâtiment et que les factures auraient été déterminées en fonction des surfaces ajoutées, supprimées ou déplacées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé le contrat liant la société requérante à la société Mada comme étant un contrat de louage de chose ; que la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE ayant ainsi matériellement utilisé cet échafaudage pour la réalisation des opérations constitutives de son activité qui ont consisté en la reprise de peinture de ce bâtiment professionnel et ayant eu la disposition de ce matériel, et la période de location de ce matériel n'ayant pas été inférieure à six mois, la valeur locative de cet échafaudage doit être, par suite et contrairement à ce qu'allègue la société, incluse dans la base de la taxe professionnelle de la société en vertu des dispositions combinées des articles 1647 et du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3° bis de ce même article, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 2006, issue des articles 63 et 64 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : " Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle " ; que ces dispositions ont pour objet d'instituer redevable des droits assis sur cet élément de base, dans le cas qu'elles définissent, et par exception à la règle découlant des termes du a du 1° de l'article 1467, un contribuable autre que celui qui a disposé des biens pour effectuer les opérations que comporte son activité ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la facture n° 0402/20 du 23 février 2004 par laquelle la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE a refacturé le coût de l'échafaudage à la société Bosch dans le cadre de la réalisation de sa prestation, que la société Bosch devait être regardée, comme l'allègue la société requérante, comme étant un sous-locataire de ce matériel ; que, de plus, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le prétend la société, cet échafaudage aurait été remis gratuitement par la société Bosch à disposition des différents corps de métier pour les besoins de leurs activités, ni qu'il leur aurait été confié par cette société en contrepartie de l'exécution d'un travail ; que, par suite, les dispositions du 3° bis de l'article 1649 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que la valeur locative de cet échafaudage soit incluse dans les bases de la taxe professionnelle de la société requérante ; Sur l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 6 décembre 2004 6 E-11-04 qu'elle a invoquées, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été ainsi fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALPES NEGOCE PEINTURE et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 novembre 2012. '' '' '' '' 2 N° 11LY02960 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.