CETATEXT000026631392 J2_L_2012_11_000001200083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631392.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00083, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00083 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MAURICI M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme Filomena , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900120 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision du 31 juillet 2008 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Seyssinet-Pariset a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; - d'autre part, à la condamnation du CCAS de Seyssinet-Pariset à lui verser une indemnité, chiffrée en dernier lieu à 21 292,27 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2008, outre les intérêts de droit ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 31 juillet 2008 ; 3°) d'ordonner sa réintégration au sein du CCAS de Seyssinet-Pariset avec le rappel de salaires pour la période du 30 septembre 2008 à la date de sa réintégration effective ; 4°) de condamner le CCAS de Seyssinet-Pariset à lui verser une indemnité de 11 292,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts à compter du 7 octobre 2008 ; 5°) de mettre à la charge du CCAS de Seyssinet-Pariset la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont pris en compte, pour considérer que le CCAS de Seyssinet-Pariset avait accompli toutes les diligences en vue de favoriser son reclassement, les démarches accomplies avant la date de l'avis définitif d'inaptitude, le 30 juin 2008, et qu'ils ont considéré qu'elle avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite le 11 avril 2008, alors qu'elle avait seulement exprimé des réserves quant à la forme de cette proposition et aux tâches d'entretien qu'elle impliquait ; - aucune recherche de reclassement n'a été effectuée par le CCAS de Seyssinet-Pariset à partir du constat définitif de son inaptitude, et la décision de licenciement est donc intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 81 à 83 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article L. 1226-2 du code du travail et du principe général du droit selon lequel les employeurs dont un salarié devient physiquement inapte à ses fonctions doivent chercher à le reclasser, même en cas d'inaptitude à tout poste au sein de la collectivité ; - elle est fondée à solliciter le versement d'une somme de 11 292,27 euros au titre de ses pertes de revenu, et une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Seyssinet-Pariset, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requérante ne peut se prévaloir d'une jurisprudence selon laquelle les démarches de reclassement effectuées par l'employeur avant l'avis définitif d'inaptitude seraient insuffisantes, dès lors que cette jurisprudence est applicable à la situation dans laquelle les recherches avaient été effectuées dans le cadre de précédentes procédures de licenciement pour motif économique, alors qu'en l'espèce, des recherches de reclassement ont été effectuées avant comme après l'avis d'inaptitude définitif ; - des solutions de reclassement ont été étudiées, mais aucun emploi vacant adapté aux capacités physiques et aux compétences de Mme n'existait, et l'intéressée a refusé le reclassement sur un poste aménagé proposé le 28 avril 2008 ; il a donc accompli toutes les diligences en vue de favoriser le reclassement professionnel de la requérante ; - les demandes indemnitaires de Mme devront être réduites à de plus justes proportions, et elle n'est pas fondée à demander à la fois sa réintégration avec rappel de salaire et la réparation d'un préjudice lié à cette même perte de salaire ; elle n'est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice prétendument constitué par une perte de salaire dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait pu travailler au sein de la collectivité ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en portant à 1 000 euros la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurici, avocat de Mme , et de Me Grisel, avocat du CCAS de Seyssinet-Pariset ;
- Considérant que Mme , employée par le CCAS de Seyssinet-Pariset à compter du 1er septembre 1989, comme assistante maternelle, dans le cadre, à compter du 30 janvier 2001, d'un contrat à durée indéterminée, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mars 2005 ; que lors d'une première visite de reprise, le 28 février 2008, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, pour une durée de six mois, à partir du 1er avril suivant, avec un enfant, puis, lors d'une seconde visite de reprise, le 30 juin 2008, ce médecin a constaté "l'inaptitude totale et définitive à tout poste à la mairie de Seyssinet" de Mme ; que par une lettre du 31 juillet 2008, le président du CCAS de Seyssinet-Pariset l'a informée de ce que, compte tenu de l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail, il était conduit à procéder à son licenciement ; que ce licenciement a pris effet le 30 septembre 2008 ; que Mme fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision du 31 juillet 2008 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Seyssinet-Pariset a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et, d'autre part, à la condamnation du CCAS de Seyssinet-Pariset à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2008 ; Sur la légalité de la décision en litige :
- Considérant qu'il résulte du principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, catégorie à laquelle appartient Mme ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que l'état de santé de Mme la rendait inapte à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle ; qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin du travail a constaté "l'inaptitude totale et définitive à tout poste à la mairie de Seyssinet" de l'intéressée lors de son examen du 30 juin 2008 ; qu'il résulte, néanmoins, des indications détaillées données par la commune de Seyssinet-Pariset, notamment dans la lettre adressée au conseil de Mme le 10 novembre 2008, quant aux emplois dont elle disposait tant au sein du CCAS que dans les services communaux, indications que la requérante n'a pas sérieusement contestées, que cette collectivité ne disposait d'aucun emploi de nature à permettre à Mme , compte tenu de son état de santé et de ses qualifications, d'être reclassée ; qu'au demeurant, la requérante, qui avait également refusé le poste de renfort de la salle d'accueil de la crèche familiale, proposé le 11 avril 2008, pour des motifs tenant à son état de santé, incompatible selon elle avec les tâches d'entretien du matériel et des jouets qu'impliquait ce poste, ne précise pas elle-même dans quel emploi, compatible avec son état de santé, elle aurait été susceptible, fût-ce avec aménagements, d'être reclassée ; que, dans ces conditions, le CCAS de Seyssinet-Pariset doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement de Mme ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient cette dernière la décision du 31 juillet 2008, par laquelle elle a été licenciée au motif de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, n'est pas entachée d'illégalité ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ne peut invoquer l'illégalité fautive de la décision du 31 juillet 2008 du président du CCAS de Seyssinet-Pariset au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du CCAS de Seyssinet-Pariset tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Seyssinet-Pariset à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Mme versera la somme de 800 euros au CCAS de Seyssinet-Pariset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Filomena et au CCAS de Seyssinet-Pariset. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
- '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00083 mv 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.