CETATEXT000026631396 J2_L_2012_11_000001200148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631396.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00148, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00148 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Maria A, domiciliée 71 rue Pierre Semard à Saint-Etienne
(42000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903495 du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 14 194,70 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en réparation des préjudices subis à la suite du décès de son époux ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité totale de 381 117,17 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les fautes commises par l'établissement hospitalier en laissant repartir son époux, qui n'avait pas fait l'objet d'une consultation par un cardiologue, sans prévoir une hospitalisation même brève, ni une surveillance biologique alors que la posologie du médicament Lasilix avait été modifiée, ont contribué au décès de l'intéressé et ne lui ont pas seulement fait perdre une chance de survie ; - elle doit bénéficier d'une indemnisation intégrale de ses préjudices ; - à défaut, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne devra être retenue à hauteur au moins de 60 % ; - son préjudice d'affection doit être évalué à la somme de 50 000 euros ; - son préjudice économique doit être indemnisé à hauteur de 327 459,34 euros ; - les frais d'obsèques s'élèvent à la somme de 3 657,83 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 14 194,70 euros ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que le centre hospitalier a commis une faute pour ne pas avoir hospitalisé M. A, alors que l'expert relève que l'interne était compétente pour le prendre en charge et que la pose d'un défibrillateur en urgence n'était pas nécessaire, et alors qu'une hospitalisation brève n'aurait pas changé le cours des événements et que le lien entre la faute ou l'imprudence et le décès ne peut être établi ; - si M. A a été privé d'une chance de survie, elle doit être évaluée à 20 % ; - les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier au-delà de la somme de 228 670,30 euros qu'elle réclamait en première instance sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de la douleur morale de la requérante, en allouant une indemnité de 20 000 euros à ce titre, eu égard à l'état de santé de M. A, dont son épouse avait connaissance ; - le préjudice économique n'est pas justifié, et une part d'autoconsommation de M. A doit être retenue ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 330 453,19 euros l'indemnité réclamée, et demande que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les dépens, comprenant les frais d'expertise ; Elle soutient, en outre, que : - il n'est pas démontré que la consultation aurait été conduite sous le contrôle d'un cardiologue ; - si la Cour devait retenir l'existence d'une perte de chance, cette dernière devra être évaluée à hauteur de 80 % ; - son préjudice économique doit être indemnisé à hauteur de 276 795,36 euros ; Vu les mémoires, enregistrés le 12 octobre 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Il soutient, en outre, que : - la consultation de M. A par l'interne a été conduite sous le contrôle d'un cardiologue senior ; - aucun élément du dossier ne démontre que l'état de santé de M. A justifiait une hospitalisation ni que le traitement administré a été à l'origine d'une hypokaliémie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
- Considérant que M. A, alors âgé de 55 ans, et qui avait été victime, en 1997, d'un infarctus du myocarde et subi, entre 1997 et 2000, cinq angioplasties coronaires, s'est rendu, le 22 janvier 2008, en consultation dans le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, compte tenu d'un essoufflement important, y compris nocturne, et de douleurs aux jambes ; que l'interne en cardiologie, qui a pratiqué une échocardiographie et évoqué la nécessité de mettre en place rapidement un défibrillateur, a autorisé l'intéressé à regagner son domicile, sans lui prescrire d'arrêt de travail ni de suivi médical ou biologique particulier, mais en augmentant la posologie d'un médicament diurétique, le Lasilix ; que M. A est décédé, à son domicile, le 30 janvier 2008, alors qu'une intervention pour la mise en place d'un défibrillateur avait été programmée le 7 février 2008 ; que, d'une part, Mme A fait appel du jugement du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, les premiers juges, après avoir considéré que la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en ne prévoyant pas l'hospitalisation de M. A en dépit de la gravité de son état devait être regardée comme lui ayant fait perdre une chance de survie qui devait être fixée à 60 %, ont limité à la somme de 14 194,70 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en réparation des préjudices subis à la suite du décès de son époux ; que, d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne demande, à titre incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme A ; Sur le principe de la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Lyon, que l'interne en cardiologie qui a reçu en consultation M. A, et qui ne disposait pas d'une expérience en consultation équivalente à celle d'un cardiologue "senior", auquel il n'a pas été fait appel, a prescrit une augmentation de la posologie d'un médicament diurétique, de nature à provoquer une hypokaliémie pouvant conduire à un trouble du rythme cardiaque, présentant un risque mortel sur un patient souffrant d'une altération du myocarde, sans prescrire une hospitalisation, même brève, ni un contrôle biologique ambulatoire ; que dans les circonstances de l'espèce, le fait d'avoir laissé sortir M. A, sans mise en place d'une suivi en hospitalisation ou à domicile, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; que cet établissement n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à réparer les préjudices qui en sont résultés ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
- Considérant qu'ainsi qu'il résulte en particulier du rapport d'expertise déposé le 22 mars 2010 par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, le décès de M. A, dont les causes demeurent inconnues, ne peut être directement imputé à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à raison de la modification de la posologie du traitement sans hospitalisation immédiate ni suivi biologique ambulatoire, nonobstant la circonstance que l'augmentation de la posologie du médicament diurétique Lasilix peut être responsable d'une hypokaliémie elle-même responsable d'un trouble du rythme, mortel sur un myocarde altéré ; que lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le dommage constaté, la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en raison de ses fautes ne peut être engagée que pour la perte de chance pour M. A d'échapper à son décès et la réparation due par ledit centre hospitalier doit être limitée, par suite, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, aux seuls préjudices résultant directement de la perte de cette chance ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale, qui expose les chances de récupération sans séquelle de M. A, s'il avait été hospitalisé quelques jours pour équilibration thérapeutique et surveillance, et s'il avait subi un arrêt cardiaque durant cette hospitalisation, que la perte de chance de survie de M. A doit, en l'espèce, être évaluée à 30 % des différents chefs de préjudice ayant résulté du décès ; En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A :
- Considérant, en premier lieu, que le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par Mme A en raison du décès de son époux en lui attribuant la somme de 20 000 euros ; que, la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 30 %, il convient de ramener à 6 000 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne devra verser à Mme A à ce titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A affirme que, suite au décès de son époux, qui exerçait, ainsi qu'il résulte de l'instruction, la profession de chauffeur livreur, elle a subi un préjudice économique en raison de l'obligation de cesser son activité professionnelle, il ne résulte pas des pièces produites, et notamment de l'avis d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2007, que Mme A, qui n'avait déclaré, au titre de ladite année, que des revenus de pensions et retraites, aurait bénéficié, avant le décès de son époux, de ressources provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale ; que, toutefois, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu, le cas échéant de ses propres revenus ; qu'il résulte du même avis d'imposition qu'au titre de l'année précédent son décès, le montant des revenus perçus par M. A s'est élevé à la somme de 33 413 euros ; que son épouse percevait des revenus pour un montant de 3 243 euros ; que, compte tenu de la part de 25 % des revenus que M. A devait consacrer à sa propre consommation, et de la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le décès de son époux, d'un montant annuel de 4 172 euros, la perte annuelle de revenus de Mme A est de 20 808 euros à compter de l'année 2008 ; qu'eu égard à l'âge de M. A, à la date de son décès, soit 55 ans, et à la durée prévisible de la poursuite de son activité, jusqu'à l'âge de 60 ans, compte tenu de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique futur de Mme A en l'évaluant à la somme de 116 000 euros ; qu'en conséquence, l'intéressée a droit à une indemnité s'élevant à 30 % de ce montant, soit 34 800 euros ;
- Considérant, enfin, que Mme A justifie avoir dû acquitter des frais d'obsèques pour un montant total de 3 657,83 euros ; que, la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 30 %, il convient de ramener à 1 097,35 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne devra verser à Mme A à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne doit être condamné à verser à Mme A, en réparation des préjudices subis à la suite du décès de son époux, une indemnité d'un montant total de 35 897,35 euros ; Sur les conclusions de Mme ROCHE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à verser à Mme A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2011 est portée à la somme de 35 897,35 euros. Article 2 : Le jugement du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la caisse du régime social des indépendants de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
- '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00148 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.