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12LY00165

CETATEXT000026631398 J2_L_2012_11_000001200165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/13/CETATEXT000026631398.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00165, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00165 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PROUST M. Claude REYNOIRD Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2012, présentée pour Mme Rajmonda A, domiciliée chez M. et Mme B ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104322, du 27 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 28 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole encore les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de sa destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public, Sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  2. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A fait notamment état de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pouvait être réalisée dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles la requérante ne remplissait pas les conditions pour qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait notamment état de l'existence de traitements appropriés à son état dans son pays d'origine ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, régulièrement motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'indique pas précisément les sources ayant permis au médecin et au préfet d'estimer que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement nécessaire à son état de santé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  4. Considérant que Mme A, qui présente un état de stress post traumatique combiné à des problèmes ophtalmologiques, se prévaut, d'une part, de ce que la charge de la preuve de l'accès effectif, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état de santé incombe au préfet du Rhône, et, d'autre part, de ce qu'elle ne peut accéder dans ce pays à ces soins, notamment en raison du lien existant entre sa pathologie psychologique et les événements qu'elle a vécus dans ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus la décision litigieuse, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a été prise au vu d'un avis en date du 23 décembre 2010, par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis, Mme A verse au dossier des certificats médicaux dont aucun ne permet toutefois de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur quant à la possibilité qu'elle a d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme A ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir la réalité des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, ni, a fortiori, le lien de causalité entre ces événements et son affection psychologique ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, par sa décision du 28 mars 2011, de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que Mme A, ressortissante albanaise née le 25 mars 1979, est, selon ses propres déclarations, entrée irrégulièrement en France en février 2009, accompagnée de son enfant né en 2003 ; qu'elle a donné naissance en France, le 3 janvier 2010, à un second enfant ; qu'elle ne précise cependant pas la nature de la relation qu'elle entretient avec le père de cet enfant, qui est lui-même ressortissant kosovar ; que la requérante se prévaut de son insertion personnelle et professionnelle en France, où elle bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 30 novembre 2010 en qualité d'agent d'entretien et où son fils aîné est scolarisé, ainsi que de l'impossibilité pour elle de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, compte tenu, d'une part, de l'impossibilité pour elle de bénéficier dans ce pays, constitutif pour elle d'un environnement pathogène, des soins requis par son état de santé et, d'autre part, de la séparation que son retour en Albanie, accompagnée de ses enfants, entraînerait entre le cadet et son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A se maintenait isolément en France depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée et que son fils aîné, âgé de sept ans à cette date, pourra continuer sa scolarité dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la séparation que l'exécution de la décision contestée entraînerait entre son plus jeune enfant et son père, dès lors en tout état de cause qu'elle n'établit pas que ce dernier bénéficie d'un droit au séjour en France et ne pourrait se rendre en Albanie ; qu'en outre, comme il a été dit précédemment, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine et ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir la réalité des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, ni, a fortiori, le lien de causalité entre ces événements et son affection psychologique ; qu'enfin, Mme A n'établit pas avoir tissé en France des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables, ni être dépourvue dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, d'attaches de cette nature ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, alors même qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens, soulevés par Mme A, tirés de la méconnaissance, par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité albanaise et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que, si Mme A se prévaut des risques qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas la réalité des menaces pesant actuellement et personnellement sur elle en Albanie, en se bornant à produire des attestations de tiers, rédigées en termes convenus, dont certaines sont d'ailleurs postérieures à la décision contestée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rajmonda A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Reynoird, premier-conseiller, Lu en audience publique, le 8 novembre
  12. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00165 na 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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