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12LY00351

CETATEXT000026631402 J2_L_2012_11_000001200351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/14/CETATEXT000026631402.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00351, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00351 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC OULLION Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) JMB Investissements, venant aux droits de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JMB Investissements, dont le siège social est situé 8 rue de l'Industrie à Sorbiers

(42290); La SCI JMB Investissements demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103434 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'EURL JMB Investissements a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la date de réalisation de l'opération litigieuse ni la loi fiscale, ni la doctrine administrative ne définissait la notion de prépondérance immobilière ; que le décret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006 définissant les sociétés à prépondérance immobilière, publié au journal officiel le 31 décembre 2006, est intervenu postérieurement à la cession de titres et à la clôture de l'exercice le 31 mars 2006 ; que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs fait obstacle à ce qu'une règle nouvelle s'applique ; qu'elle pouvait donc bénéficier du régime prévu aux articles 39 duodecies 1 et 219 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la cession de titres de participation intervenue le 5 janvier 2006 dans le cadre d'un exercice ouvert le 1er avril 2005 et clos le 31 mars 2006 ne relève pas du régime d'imposition séparée, qui ne s'applique qu'à certaines cessions de titres de participations pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'EURL JMB Investissements a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle les services fiscaux ont estimé que la plus-value à long terme de 400 000 euros résultant de la cession de titres de participation le 5 janvier 2006 qu'elle détenait sur la société Brgb devait être imposée au taux de 15 % et non de 8 % ; que la SCI JMB Investissements relève appel du jugement du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'EURL JMB Investissements a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : " I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : / A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. " / B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé : / " a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
  3. / " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / " Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière " (...) ;
  4. Considérant que la SCI JMB Investissements persiste en appel à contester le taux de 15 % qui a été appliqué par l'administration fiscale, sans infirmer le fait que l'exercice comptable au cours duquel a été réalisée la plus-value en litige a été ouvert le 1er avril 2005 et non à compter du 1er janvier 2006 ; que, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées, l'EURL JMB Investissements ne pouvait bénéficier du taux réduit de 8 % ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut pas utilement faire valoir que l'EURL JMB Investissements n'avait pas le caractère d'une société à prépondérance immobilière ou que le décret du 23 décembre 2006 définissant ce type de société n'est intervenu que postérieurement à la cession en litige et à la clôture de l'exercice concerné, le 31 mars 2006 ;
  5. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la SCI JMB Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence sa demande non chiffrée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI JMB Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCI JMB Investissements et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00351 sh 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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