CETATEXT000026631404 J2_L_2012_11_000001200358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/14/CETATEXT000026631404.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00358, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00358 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Claude REYNOIRD Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 février 2012 et régularisée le 9 février 2012, présentée pour M. Fabrice A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104251, du 4 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 4 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 448,20 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : - en estimant qu'il n'avait jamais été titulaire d'un titre de séjour, les juges de première instance ont commis une erreur de fait ; - ayant fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du 6 janvier 2006 jusqu'à sa majorité, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a trouvé différents emplois dès l'année de sa majorité, a obtenu un certificat de formation générale le 19 juin 2007 et un certificat de qualification de soudeur le 8 juillet 2009 ; que, par suite, le préfet de la Loire, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en France depuis l'âge de seize ans et neuf mois, a acquis une formation générale et professionnelle et effectué de nombreuses missions d'intérim ; il est, par ailleurs, en situation de concubinage depuis deux ans avec une ressortissante de nationalité française ; dès lors, la décision lui refusant un titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - enfin, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses moyens présentés en première instance ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public, - et les observations de Me Hovasse, avocat de M. A ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ;
- Considérant que M. A, âgé de vingt-deux ans au jour de la décision attaquée et qui est entré en France à l'âge de plus de seize ans, ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ;
- Considérant que l'absence de contrat de travail visé, exigible en application des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était, à elle seule, de nature à faire obstacle à la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire au regard des dispositions susvisées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France en 2005, alors âgé de seize ans et neuf mois ; que s'il fait valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il a obtenu un certificat de formation générale le 19 juin 2007 et un certificat de qualification de soudeur le 8 juillet 2010, qu'il a effectué un stage du 30 novembre 2009 au 11 juin 2010 et a effectué des missions d'intérim en 2009 et 2011, en tant qu'agent d'entretien-nettoyage ou pour de la " manutention de charcuteries ", il ne justifie d'aucune activité entre 2007 et 2009 ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne présente aucun contrat de travail et n'est pas en formation ; que, s'il soutient qu'il entretient une " relation " avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son frère ; que, par ailleurs, le seul témoignage de cette ressortissante française, qui déclare seulement être sa " petite amie ", ne suffit pas à établir l'effectivité de leur relation depuis deux ans ; que si, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a déjà été titulaire d'un titre de séjour, cette seule circonstance ne suffit pas à entacher d'illégalité le jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il a bénéficié, depuis son entrée en France, d'un placement au titre de l'aide sociale à l'enfance, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'est ainsi pas contraire aux dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour du 4 avril 2011, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision de refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que le préfet de la Loire, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 4 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Loire a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir cette décision d'une autre décision du même jour, l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 4 avril 2011 désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et des dépens de l'instance, en l'absence de frais de cette nature, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00358 na 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.