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12LY00509

CETATEXT000026631413 J2_L_2012_11_000001200509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/14/CETATEXT000026631413.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00509, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00509 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC HUARD M. Claude REYNOIRD Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2012 à la Cour et régularisée le 22 février 2012, présentée pour Mme Claris A épouse B, domiciliée ... ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105570, du 20 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 23 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen réel et préalable de sa situation personnelle ; - cette décision, entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, viole encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles 3-1 et 10 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit et de fait en lui refusant le bénéfice du regroupement familial ; - certains moyens soulevés à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont repris à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles 3-1 et 10 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour Mme A épouse B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Huard, avocat de Mme A épouse B ;

  1. Considérant que Mme A épouse B, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née en 1984, est entrée en France en mars 2009, selon ses propres déclarations, au moyen d'un passeport d'emprunt ; qu'après que sa demande d'asile ait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 16 juillet 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2010, elle a fait l'objet d'un premier refus de titre, par le préfet de l'Isère, le 6 mai 2010, annulé par le Tribunal administratif de Grenoble, puis d'un second, par la même autorité, le 19 août 2010, confirmé cette fois par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 décembre 2010 ; que, le 1er août 2011, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Savoie ; que, par un arrêté en date du 23 septembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant qu'elle soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A épouse B fait appel du jugement en date du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 23 septembre 2011 ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que la décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose notamment les données de la situation privée et familiale de Mme A épouse B sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s'est appuyé ; que la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie ait estimé que le mariage de l'intéressée ainsi que sa communauté de vie avec son époux avaient un caractère récent n'est pas constitutif d'une insuffisance de motivation de la décision litigieuse ; qu'en outre, il ressort de la lecture même de cette décision qu'elle a été précédée d'un examen préalable de la situation personnelle de la requérante ; que, dès lors, les moyens relatifs à l'insuffisance de motivation de la décision et à l'absence d'examen réel et préalable de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A épouse B soutient qu'en indiquant, dans son arrêté, qu'elle était mère d'un seul enfant alors qu'elle était enceinte d'un deuxième, et en estimant que sa communauté de vie avec son époux était récente, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de fait ; que, toutefois, d'une part il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision querellée, Mme A épouse B n'avait donné naissance qu'à un seul enfant et, d'autre part, l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Savoie quant au degré d'ancienneté de la communauté de vie de son couple, sans en contester la réalité, n'est pas constitutif d'une erreur de fait ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 1er août 2011, Mme A épouse B a sollicité du préfet de la Haute-Savoie la délivrance d'un titre de séjour en invoquant des éléments afférents à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la requérante ne peut pas, en tout étant de cause, utilement faire valoir que le bénéfice du regroupement familial ne pouvait pas lui être refusé, alors d'ailleurs que le regroupement familial nécessite l'accomplissement de démarches administratives par le conjoint titulaire d'un titre de séjour en France, et non par celui qui prétend en bénéficier ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes enfin du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est entrée en France en mars 2009 et qu'elle y a épousé, le 2 avril 2011, un compatriote dont le droit au séjour en France expirait le 14 juillet 2010, au vu de la seule copie de la carte de séjour de ce dernier produite à l'instance ; que l'intéressée se prévaut de la durée de sa vie commune avec son époux, avec lequel elle a eu deux enfants nés le 23 octobre 2009 et le 22 octobre 2011, de l'intégration, notamment professionnelle, de son époux en France et de la circonstance que l'exécution de la décision induirait la séparation d'un des parents tant de son conjoint que des enfants, compte tenu de l'impossibilité pour son mari de retourner vivre en République Démocratique du Congo en raison de son état de santé, qui aurait motivé la délivrance d'un titre de séjour à ce dernier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans et demi ; que sa vie commune avec son époux ne remontait au mieux, à cette même date, qu'à un an et demi ; qu'en outre, la requérante n'établit ni le bénéfice, par son époux, d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée, ni la réalité de l'état de santé de ce dernier, constitutif selon elle d'un obstacle à son retour en République Démocratique du Congo ; qu'enfin, Mme A épouse B n'établit pas ni même n'allègue être elle-même bien intégrée en France, alors qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, judiciairement confirmés et demeurés inexécutés, et qu'il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa soeur et où rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale, avec son époux et ses deux enfants, de même nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par ailleurs, cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, Mme A épouse B ne peut pas utilement se prévaloir de ces stipulations ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, ressortissante de la République Démocratique du Congo, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 23 septembre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens, soulevéss par Mme A épouse B, tirés de la méconnaissance, par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'en soutenant que " les arguments soulevés à l'appui de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sont pour certains similaires à ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ", Mme A épouse B ne permet pas à la Cour d'identifier les autres moyens invoqués par elle à l'encontre du refus de titre de séjour qu'elle entend reprendre concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claris A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  14. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00509 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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