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12LY00564

CETATEXT000026631420 J2_L_2012_11_000001200564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/14/CETATEXT000026631420.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 12LY00564, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00564 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL PIEROT M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. Fidaim , demeurant chez M. , 47 cours de la Libération à Grenoble

(38000); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103614-1103617 du 18 octobre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 mars 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à payer à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il vit en France avec son épouse, qui y réside régulièrement, et ses deux enfants ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en fixant un délai d'un mois pour l'obliger à quitter le territoire français, sans motiver ce choix, le préfet s'est cru à tort lié par le délai imparti par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est sur ce point pas compatible avec les dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive du 16 décembre 2008, lesquelles sont suffisamment précises et inconditionnelles ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; Vu l'ordonnance du 27 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 30 janvier 2012 accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 novembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. , de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 18 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 mars 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2009, à l'âge de 24 ans, avec son épouse et son enfant, un second enfant étant né en France le 8 novembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2010 ; que, si M. fait valoir que son épouse bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, depuis le 5 avril 2011, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée, date à laquelle celle-ci avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour devenue définitive, et est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de M. , et alors même que ce dernier soutient être bien inséré, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. et Mme ont fait l'objet, le même jour de deux décisions de refus de séjour ; que, dans ces conditions, les époux pouvant reconstruire leur cellule familiale au Kosovo, où ils ont toujours vécu jusqu'à leur entrée récente en France, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que les dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010, sont inconditionnelles et suffisamment précises ; qu'elles sont dès lors susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; que, si les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive susvisée ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; que la décision du 8 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et rappelle les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  9. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
  10. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est en tout état de cause égal ou supérieur à la durée de 30 jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles a été prise la décision litigieuse n'étaient pas incompatibles avec les objectifs précités de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait exclu la possibilité de prolonger le délai d'un mois laissé à M. ni qu'il aurait, de ce fait, pris sa décision à l'issue d'un examen insuffisant de la situation de l'intéressé ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision obligeant M. à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Intérieur et à M. Fidaim . Copie en sera adressée au Préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 6 novembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 12LY0564 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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