CETATEXT000026631441 J2_L_2012_11_000001200787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/14/CETATEXT000026631441.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 12LY00787, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00787 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL HABILES M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Angelina , domiciliée chez M. Joseph ... par la SCP Guillaneuf et Habiles ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102143 en date du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'île de Madagascar comme pays de renvoi, à l'injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle étant précisé que, dans ce cas, son avocat renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de faire droit à sa demande d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans que la commission de titre de séjour n'ait été saisie ; qu'elle est également entachée d'erreur de droit dès lors qu'entrée régulièrement en France, elle y demeure en qualité de conjoint de français ; que si la communauté de vie a été rompue c'est en raison des violences exercées sur elle par son époux ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que depuis son arrivée, elle a tissé des liens sociaux en France ; que cette décision est entachée pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; qu'elle est également illégale dès lors qu'elle était en situation d'obtenir un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, cette dernière décision est illégale dès lors qu'elle n'a plus d'attaches avec Madagascar ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir contracté mariage le 13 mai 2010 avec M. ressortissant français, Mme épouse ressortissante malgache est entrée en France le 24 mai 2010 munie d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 17 mai 2010 au 17 mai 2011 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre le 11 mai 2011, ce qui lui a été refusé le 20 octobre 2011 par le préfet du Puy-de-Dôme qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'île de Madagascar comme pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ces décisions ; que par jugement du 28 février 2012 le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que Mme fait appel de ce jugement ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date du 20 octobre 2011, à laquelle a été prise la décision contestée, la communauté de vie entre la requérante et son époux, M. avait cessé depuis le 17 avril 2011 ; que Mme ne pouvait dès lors obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que la requérante n'a pas fait état de violences conjugales antérieurement à la date de la décision attaquée et n'a pas fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses obligations en n'examinant pas sa demande sur un tel fondement et ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, la rupture de la vie commune est notamment établie par une déclaration de main courante en date du 21 avril 2011 indiquant que la requérante avait quitté le domicile conjugal sans que soient mentionnés les motifs de cette rupture ni l'existence quelconque de violences de l'époux à l'égard de la requérante ; que ni les témoignages recueillis le 14 juin 2011 et relatés au travers de deux procès-verbaux d'audition d'enquête préliminaire ni aucune autre pièce au dossier ne permet d'établir l'existence de telles violences et que la communauté de vie a été rompue pour ce motif ; que si la plainte déposée le 27 octobre 2011 par Mme mentionne l'existence de violences de l'époux de la requérante, cette pièce a cependant été établie postérieurement à la décision attaquée et n'a pu donc être prise en compte par le préfet du Puy-de-Dôme ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme , qui n'a fondé sa demande ni sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celles de l'article L. 313-14 du même code, ni sur celles de l'article L. 314-11 du même code, ne peut utilement invoquer ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme soutient qu'elle a tissé des liens en France depuis son arrivée en 2010 et qu'elle n'a plus d'attaches à Madagascar, son séjour en France est récent et elle conserve nécessairement des liens avec Madagascar, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par l'intéressée, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." ;
- Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés plus haut, Mme , qui se trouve dans le cas visé au 3° des dispositions précitées, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, toutefois, Mme , eu égard au caractère récent de son séjour en France et aux liens qu'elle a conservés avec Madagascar, ne doit pas se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet serait illégale pour ce motif ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux effets d'une telle mesure, au caractère récent de son séjour en France et aux liens qu'elle a conservés avec Madagascar, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par l'intéressée, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant qu'en retenant Madagascar comme pays de renvoi en cas de reconduite forcée de Mme , le préfet du Puy-de-Dôme n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angelina et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 12LY00787 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.