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12LY00805

CETATEXT000026631443 J2_L_2012_11_000001200805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/14/CETATEXT000026631443.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2012, 12LY00805, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00805 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE TOMASI M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 mars 2012 et régularisée le même jour, présentée pour le préfet du Rhône, par Me Tomasi, avocat ; Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1107333, du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions, du 2 novembre 2011, refusant à M. Mourad A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que sa décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour M. Mourad A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, entachées d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont entachées d'exception d'illégalité ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 6 décembre 1975, a saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France ; que par une décision du 2 novembre 2011, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de sa destination ; que le préfet du Rhône interjette appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. A, la décision du 2 novembre 2011 ;
  2. Considérant que pour annuler, pour erreur manifeste d'appréciation, le refus de titre de séjour opposé à M. A, les premiers juges se sont fondés sur le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis son entrée régulière le 10 novembre 2001 ainsi que la qualité de son intégration, notamment professionnelle, en France dès lors qu'il y a exercé, de 2002 à 2007, la profession d'agent de sécurité et qu'il a bénéficié, postérieurement à la décision contestée, d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de mission bilingue auprès d'une association ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à la date susmentionnée en qualité d'étudiant, mais n'y a obtenu aucun diplôme ; qu'à supposer même qu'il puisse être regardé comme établissant la continuité de son séjour en France de 2007 à 2011 par la prise en compte à la fois de ses relevés d'identités bancaires au titre de la période concernée et des relevés de situation couvrant cette période établis par son bailleur, il est constant que la période de son séjour régulier en France, comprise entre 2001 et 2006, l'a été en qualité d'étudiant tandis que l'intéressé s'y est maintenu en situation irrégulière de 2006 à 2011 en dépit d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français demeurée inexécutée ; qu'en outre, la promesse d'embauche susmentionnée ne peut pas être utilement invoquée par M. A compte tenu de son caractère postérieur par rapport à la décision contestée ; qu'enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne verse aucun élément propre à établir qu'il aurait tissé des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France alors qu'il est constant qu'il conserve des attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où demeurent toujours sa mère et six de ses frères et soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en France, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 2 novembre 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  4. Considérant que Mme Michèle B, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation de signature du préfet du Rhône, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par le service, par un arrêté du 26 septembre 2011, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs du 27 septembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant que si M. A soutient que le préfet du Rhône était tenu de saisir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, il ressort toutefois des mentions mêmes de l'acte attaqué que le préfet du Rhône n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen, tel qu'il est formulé par M. A, doit être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant que le requérant, qui n'a pas saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance de ces dernières dispositions ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen du bien fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon, le moyen tiré de la violation, par la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 2 novembre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision d'éloignement serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours possibles " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  13. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que M. A, qui ne conteste ni l'existence, ni la qualité de la motivation du refus de titre de séjour pris par le préfet du Rhône, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est accessoire est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;
  14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen du bien fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon, les moyens, tirés de la violation, par la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  16. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 2 novembre 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui accueille la requête présentée par le préfet du Rhône et rejette la demande de l'intimé, n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :
  19. Considérant que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107333 du tribunal administratif de Lyon en date du 1er mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif et les conclusions présentées par M. A devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 13 novembre
  20. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00805 mg 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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