CETATEXT000026631459 J2_L_2012_11_000001201020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/14/CETATEXT000026631459.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY01020, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01020 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC FIDAL Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001831-1002658 du Tribunal administratif de Dijon en date du 31 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration n'a pas apporté la preuve du caractère délibéré de l'omission ; que l'administration ne peut se fonder sur des considérations postérieures aux faits reprochés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les minorations de déclarations sont importantes, représentant 39 %, 44 % et 43 % de la rémunération totale pour les années en litige ; que M. A a volontairement dissimulé des salaires imposables en ouvrant un compte en Allemagne et en déposant sur ce compte certaines sommes perçues ; qu'il faut rejeter sa demande de condamnation de l'Etat aux dépens et au versement de frais irrépétibles ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M. Olivier A, qui exerce la profession de voyageur, représentant, placier multicartes en France pour des sociétés allemande, italienne et espagnole, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, au terme duquel l'administration fiscale a constaté, au titre de la période litigieuse du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, qu'une partie des rémunérations versées par la société allemande Eugen Klein GmbH sur un compte bancaire ouvert en Allemagne n'avait pas été déclarée ; que M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition et ne demande plus en appel la décharge des intérêts de retard mais relève appel du jugement du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des pénalités visées à l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige ;
- Considérant qu'en application de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration peuvent entraîner l'application d'une majoration de 40 % en cas de mauvaise foi et, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, en cas de manquement délibéré ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que, si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour établir la mauvaise foi de M. A, l'administration s'est fondée, dans la proposition de rectification comme dans l'instance, sur les minorations importantes et répétées des déclarations de ses traitements et salaires, ne comportant pas les sommes déposées sur un compte ouvert en Allemagne dont il n'a fourni ni les références ni les relevés ; que la critique sur le défaut de collaboration du contribuable lors du contrôle pour fournir des données sur son compte est sans incidence, dès lors qu'il est postérieur à ses déclarations et ne peut être utilement invoqué pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations fiscales, qui doit s'apprécier au moment de la déclaration ; que, cependant, il est constant que 39 %, 44% et 43 % des rémunérations perçues, respectivement en 2004, 2005 et 2006, de la société Eugen Klein GmbH, pour le travail de M. A de représentant en France de cette société, n'ont pas été déclarées alors que les revenus encaissés en France de cette même société l'ont été et que le compte bancaire ouvert en Allemagne n'était pas déclaré ; qu'en faisant état de l'importance relative des revenus de source étrangère non déclarés dans le revenu global de l'intéressé et de l'encaissement de ces revenus sur un compte bancaire également non déclaré ouvert par le requérant dans un pays tiers, l'administration établit l'existence d'une intention d'éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été en droit d'appliquer la majoration pour mauvaise foi ou manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement des dépens et au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ce dernier à payer une amende de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01020 sh 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.