← France

12LY02453

CETATEXT000026631475 J2_L_2012_11_000001202453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/14/CETATEXT000026631475.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 12LY02453, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02453 3ème chambre - formation à 3 suspicion légitime C M. TALLEC M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 12LY02453, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 septembre 2012, transmettant la requête présentée par M. , domicilié 5 rue Emile Zola à Voiron

(38500); Vu la demande de M. tendant à ce que soit renvoyée devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime à l'encontre de tous les magistrats du Tribunal administratif de Grenoble, sa requête tendant à l'annulation de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2011; M. fait valoir que la demande de rectification d'erreur matérielle qu'il avait déposée suite à un jugement du 3 février 2012 portant sur son évaluation au titre des années 2009 et 2010 n'a pas été suivie d'effet, que les termes retenus dans la rédaction de cette décision montrent que le magistrat délégué a préjugé de l'issue de sa contestation afférente à son évaluation au titre de l'année 2011, et que son supérieur hiérarchique était il y a quelques années en poste dans la juridiction ; il indique en outre que si la Cour rejette sa demande , il fera usage de la procédure de récusation à l'encontre de ce magistrat ; Vu le code de justice administrative ; La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Tallec, président ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Vu la note en délibéré présentée par M. , enregistrée le 17 octobre 2012 et non communiquée ;
  1. Considérant en premier lieu que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une autre juridiction de même ordre lorsqu'il suspecte le Tribunal compétent de partialité, il appartient à l'intéressé d'en justifier les raisons ;
  2. Considérant que pour justifier en l'espèce cette suspicion, M. fait tout d'abord valoir l'absence de réponse favorable à la demande en rectification d'erreur matérielle qu'il a déposée à la suite du jugement du 3 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Grenoble a statué sur son évaluation professionnelle au titre des années 2009 et 2010 , en indiquant que la mention " Après avoir au cours de l'audience publique du 7 janvier 2012 ...entendu les observations orales de M. A " serait erronée, au motif que ledit magistrat l'aurait invité à formuler de brèves observations ; que dès lors notamment que le requérant n'établit ni même n'allègue la violation du caractère contradictoire de la procédure, cet élément n'est absolument pas de nature à caractériser une quelconque partialité de la juridiction à son égard ; qu'il ne saurait en outre sérieusement soutenir que la motivation du jugement en cause, qui lui a au demeurant donné satisfaction au titre de l'année 2010 , traduirait une prise de position de la juridiction pour la contestation qu'il a introduite à l'encontre de son évaluation professionnelle pour l'année 2011 ; qu'enfin s'il rappelle que son chef de bureau, qui a exprimé ces évaluations, était affecté il y a quelques années au Tribunal administratif de Grenoble, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; qu'il n'établit pas, dans ces conditions , que le Tribunal puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard ; que sa demande à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut donc qu'être rejetée ;
  3. Considérant en deuxième lieu que si M. entend également présenter une demande de récusation à l'encontre du magistrat qui a statué sur sa précédente requête, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur cette demande, qui relève, en application des dispositions des articles R.751-2 à R.721-9 du code de justice administrative, de la compétence du Tribunal administratif de Grenoble ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La requête de M. relative à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2011 est renvoyée au Tribunal administratif de Grenoble afin qu'il y soit statué. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au président du Tribunal administratif de Grenoble. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
  5. '' '' '' '' 12LY02453 3 tu

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.