CETATEXT000026631587 J3_L_2012_11_000001101135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/15/CETATEXT000026631587.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2012, 11BX01135, Inédit au recueil Lebon 2012-11-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01135 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT M. Didier PEANO Mme MEGE Vu le recours, enregistré le 10 mai 2011, de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902322 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 septembre 2009 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de M. X ;
- Considérant que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel du jugement n° 0902322 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 septembre 2009 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme attaqué, la commune d'Espens-Undurein n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, opposable aux tiers ; que la parcelle d'une superficie de 4820 mètres carrés sur laquelle M. X projetait la réalisation d'un maison d'habitation se trouve à environ 600 mètres du centre du bourg d'Espens et à environ 400 mètres du bourg d'Undurein ; qu'elle est entourée sur trois côtés de parcelles non bâties supportant des champs cultivés, dans une zone conservant un caractère essentiellement rural et agricole ; que les constructions les plus proches sont implantées dans un autre compartiment de cette zone à environ deux cents mètres de la parcelle M. X de l'autre côté de la route départementale reliant les bourgs d'Espens et d'Undurein ; que, dans ces conditions, la parcelle de M. X n'est pas située dans une partie actuellement urbanisée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, du territoire de la commune alors même qu'elle est desservie par la voirie et par les réseaux publics d'eau et d'électricité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette parcelle devait être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 septembre 2009 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. X ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens invoqués par M. X ;
- Considérant que, par une délibération du 14 décembre 2007, le conseil municipal d'Espens-Undurein s'est prononcé en faveur du projet de M. X notamment dans le but de fixer une nouvelle famille sur le territoire de la commune et enrayer ainsi la diminution constante de la population communale depuis 1975 avec pour seule exception la période 1982-1990 ; que, toutefois, seule une perspective avérée de diminution de la population communale est susceptible de justifier l'octroi, en application du 4° précité de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, d'une autorisation de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'en l'espèce, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir une telle perspective alors qu'il ressort notamment de la carte retraçant l'évolution de la population de la communauté de communes Soule-Xiberoa depuis 1999 fournie par le préfet en première instance que la commune d'Espens-Undurein a vu sa population augmenter de 1999 à 2007 ; que par suite, M. X ne saurait se prévaloir de la délibération du 14 décembre 2007 pour soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 septembre 2009 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902322 du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. '' '' '' '' 3 No 11BX01135 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.