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11BX02798

CETATEXT000026631593 J3_L_2012_11_000001102798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/15/CETATEXT000026631593.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 11BX02798, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02798 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MONTPENSIER AVOCATS M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la décision en date du 5 octobre 2011, enregistrée le 12 octobre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 08BX02254 du 29 juillet 2010 de la cour et lui a renvoyé la requête présentée pour le Syndicat français des ostéopathes ; Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008 sous le n° 08BX02254, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes

(10000), par Me Pintat ; Le Syndicat français des ostéopathes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800770,0800783 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 modifié le 25 janvier 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2002-302 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Febrimon-Piguet, avocat du collège ostéopathique Sutherland Aquitaine ;
  1. Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du Syndicat français des ostéopathes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 modifié le 25 janvier 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine ; que le syndicat ayant fait appel de ce jugement, la cour, par un arrêt rendu le 10 juin 2010, a annulé cet arrêté ; que, par une décision du 5 octobre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvoi du syndicat français des ostéopathes, a annulé l'arrêt précité et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 des statuts du Syndicat français des ostéopathes : " Le président (...) représente le syndicat vis-à-vis des tiers, avec les pouvoirs les plus étendus et dans la limite de l'objet de celui-ci et il intente toutes les actions qu'il estime utiles sous réserve des pouvoirs spécifiques du conseil d'administration et de l'assemblée générale " ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi, le président du Syndicat français des ostéopathes a qualité pour former, au nom de cette organisation, appel à l'encontre du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  4. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  5. Cet avis le mentionne. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'audience publique devant le tribunal administratif s'est tenue le 17 juin 2008 ; que l'unique mémoire en défense du ministre de la santé a été enregistré le 13 juin 2008 au greffe du tribunal et a été communiqué, sans les pièces jointes, au Syndicat français des ostéopathes le 16 juin 2008 ; que le délai dont a disposé ce dernier pour prendre connaissance du mémoire en défense du ministre de la santé et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard du requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Syndicat français des ostéopathes devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  8. Considérant que selon les stipulations de l'article 3 de ses statuts, approuvés le 13 octobre 2007, le Syndicat français des ostéopathes a notamment pour objet de défendre les intérêts des ostéopathes et de la profession d'ostéopathe et d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ; qu'un tel objet statutaire est de nature à lui donner intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en date du 12 décembre 2007 modifié, par lequel le ministre de la santé a accordé au collège ostéopathique Sutherland Aquitaine l'agrément permettant aux établissements de formation d'assurer la formation en ostéopathie réservée aux professionnels de santé ; Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2007 modifié :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...) " ; que l'article 7 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 dispose que : " L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes : I. - Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ; II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé ; III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ; IV. - Assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie (...) " ; que l'article 10 de ce décret prévoit que : " Les établissements dispensant une formation d'ostéopathie à la date de publication du présent décret demandent avant le 1er mai 2007 l'agrément mentionné à la section 3 du présent décret. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 5 à 8 (...) " ; que l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie dispose que : " la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) : notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation. Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation. Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte, outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : (...) 8° La description de la formation délivrée en ostéopathie : pré-requis pour l'entrée en formation, modes de sélection, référentiel de formation (nombre d'heures, répartition des matières enseignées (...) ; 9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant le tutorat des stages ; 10° La qualification de l'équipe pédagogique (...) " ; En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant du caractère incomplet du dossier de la demande du collège ostéopathique Sutherland Aquitaine :
  10. Considérant que le syndicat fait valoir que seule la qualification de 24 des 27 enseignants de l'équipe pédagogique figure dans le dossier de la demande déposée ; que le Conseil d'Etat a, par sa décision renvoyant l'affaire à la cour, considéré que le dossier d'agrément communiqué à l'administration comportait bien une copie des diplômes de Mme X et de M. Y ; que le moyen sera, par suite, écarté ;
  11. Considérant que le dossier de demande comporte un document relatif à l'organisation des stages, le guide des stages remis aux étudiants, le carnet clinique et le dossier de suivi de stage, le modèle de convention de stage rappelant les objectifs du stage et les modalités d'évaluation du stage ; que, par suite, la seule circonstance que le dossier ne comporte pas une liste de noms de professionnels, ni aucune convention de stage signée par des professionnels, documents dont il n'est pas même allégué qu'ils devraient être fournis, ne saurait établir son insuffisance au regard des exigences du III de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 2007 précité ; S'agissant de la procédure devant la commission nationale d'agrément :
  12. Considérant que le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine a saisi le 26 avril 2007 le ministre de la santé d'une demande d'agrément pour la formation des ostéopathes ; que, par une décision reçue le 13 août 2007, le ministre de la santé a refusé l'agrément sollicité ; que, par lettre du 23 août 2007, le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine a demandé un nouvel examen de sa demande après avoir apporté des précisions et des compléments sur le contenu du dossier précédemment présenté ; que le ministre ayant, par une décision du 26 septembre 2007, confirmé la décision initiale de refus, le collège ostéopathique a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête en référé tendant à la suspension de cette décision ; que, par une ordonnance du 23 novembre 2007, le président du tribunal a prononcé la suspension de la décision attaquée et enjoint au ministre de réexaminer la demande ; qu'à la suite de ce réexamen le ministre a accordé, par la décision contestée du 12 décembre 2007, l'agrément sollicité ;
  13. Considérant, en premier lieu, que la demande de réexamen de son dossier présentée le 23 août 2007 par le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine constituait, nonobstant la circonstance qu'il ait été accompagné de pièces complémentaires, non une nouvelle demande d'agrément, mais un recours gracieux contre le refus qui avait été opposé le 13 août 2007 à sa demande du 26 avril 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'agrément serait intervenue tardivement, après la date limite du 1er mai 2007 fixée par les dispositions précitées de l'article 10 du décret n° 2007-437, doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'après l'intervention de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, le ministre de la santé devait statuer sur la demande d'agrément du collège ostéopathique Sutherland Aquitaine sans procéder à une nouvelle instruction, à moins que des circonstances de droit ou de fait nouvelles la rendent nécessaire ; que cette ordonnance de référé prononçant la suspension de la décision du 26 septembre 2007 ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le syndicat français des ostéopathes, une telle circonstance ; qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, de nature à rendre nécessaire un nouvel avis de la commission nationale n'est ainsi intervenu entre la date où elle a rendu son avis préalablement à la décision du 26 septembre 2007 et la date à laquelle le ministre de la santé a accordé l'agrément ; qu'ainsi le ministre a pu légalement tenir compte, pour prendre son arrêté du 12 décembre 2007, de l'avis qui avait été émis le 4 septembre 2007 ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que le syndicat français des ostéopathes soutient que la commission nationale d'agrément qui a tenu sa séance le 3 juillet 2007 n'aurait pas été régulièrement convoquée dès lors que ses membres n'ont pas reçu cinq jours au moins avant la date de la réunion les documents nécessaires à l'examen de la demande d'agrément du collège ostéopathique Sutherland Aquitaine, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; que, toutefois, la décision en litige ayant été prise, comme il a été indiquée précédemment, à la suite d'une nouvelle réunion de la commission nationale le 4 septembre 2007, les irrégularités qui auraient pu entacher l'avis de la commission rendu le 3 juillet 2007 sont sans incidence sur sa légalité ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition règlementaire ou législative n'impose que les membres de la commission nationale d'agrément signent les procès-verbaux des séances ; En ce qui concerne la légalité interne ;
  17. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'agrément sollicité par le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine avait été précédemment refusé est sans incidence sur la légalité de la décision intervenue le 12 décembre 2007 ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que les seules circonstances que le dossier de demande déposé par le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine ne précisait pas si les membres du corps enseignant intervenaient soit dans la formation initiale, soit dans la formation continue, que certains de ces enseignants intervenaient également dans d'autres établissements et pour d'autres formations ne faisaient pas obstacle à ce que l'établissement soit regardé comme remplissant la condition prévue au IV de l'article 7 du décret du 25 mars 2007 selon lequel la formation est assurée sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le conseil scientifique prévu par ce même alinéa sous l'autorité duquel est placée l'équipe pédagogique puisse exercer sa fonction dans plusieurs établissements ;
  19. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pédagogique présenté ne respecte pas le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat selon la condition prévue par les dispositions du III de l'article 7 du décret du 27 mars 2007 ; que la circonstance qu'aucun stage hospitalier ne soit prévu par ce projet pédagogique, qui comprend, en revanche, des stages cliniques et des stages sous la responsabilité de praticiens habilités à utiliser le titre d'ostéopathe et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, et le fait que les élèves seraient invités à participer à leur recherche de stage ne sauraient établir une méconnaissance de ce référentiel ;
  20. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, le ministre de la santé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant au collège ostéopathique Sutherland Aquitaine l'agrément sollicité ; qu'une telle erreur manifeste d'appréciation ne résulte pas non plus de la qualité des diplômes du professeur de biologie et de microbiologie, titulaire d'un diplôme universitaire de biochimie et de génie biologique et du professeur d'anatomie, anatomie viscérale et biophysique, titulaire d'une maîtrise en sciences naturelles, dès lors que le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine soutient, sans être utilement contredit, que ces deux enseignants ont les qualifications nécessaires pour assurer les enseignements qui leur sont confiés, que le professeur d'anatomie a d'ailleurs été précédemment professeur de physiologie et de physiopathologie de 1998 à 2006 ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat français des ostéopathes n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2007 complétant la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat français des ostéopathes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat le paiement au collège ostéopathique Sutherland Aquitaine de la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par le Syndicat français des ostéopathes devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Le Syndicat français des ostéopathes versera la somme de 1 500 euros au Collège ostéopathique Sutherland Aquitaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11BX02798 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.

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