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12BX00650

CETATEXT000026631599 J3_L_2012_11_000001200650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/15/CETATEXT000026631599.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2012, 12BX00650, Inédit au recueil Lebon 2012-11-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00650 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE BOYER MONTEGUT M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2012 par télécopie, régularisée le 15 mars 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200508 du 7 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Alassane X, l'arrêté du 3 février 2012 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a maintenu de plein droit l'aide juridictionnelle partielle à M. X ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2012 fixant, en dernier lieu, la clôture de l'instruction au 31 mai 2012 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 19 septembre 2008, à l'âge de 21 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " à partir du 1er décembre 2008, renouvelé une fois jusqu'au 30 novembre 2010 ; qu'à l'expiration de ce titre, il s'est maintenu sur le territoire français puis a sollicité le 13 septembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que par arrêté du 3 octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne, constatant que M. X ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour à quelque titre que ce soit, a refusé le renouvellement de son titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois ; que l'intéressé n'a pas retiré le pli lui notifiant cette décision ; que par décision du 3 février 2012, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le placement de M. X en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son identification par les autorités du pays dont il se dit originaire et à l'organisation de son départ ; que par jugement n° 1200508 du 7 février 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision du 3 février 2012 ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que le II de l'article L. 511-1 dispose que " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours." ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X était titulaire d'un passeport en cours de validité qu'il avait présenté aux services de la préfecture de la Haute-Garonne dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que la préfecture était donc en possession des éléments nécessaires à son identification au moment de l'édiction de cette décision ; que M. X avait déclaré être hébergé chez sa compagne à Toulouse et disposait ainsi d'une adresse stable ; qu'il présentait ainsi des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se soustraire à une obligation de quitter le territoire français ; que si le préfet de la Haute-Garonne se prévaut, pour justifier sa décision, du fait que le comportement de M. X, qui s'est abstenu de retirer le pli lui notifiant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées lors de son interpellation, manifestait son intention de se maintenir illégalement en France malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre, de tels éléments ne sont pas en l'espèce à eux seuls de nature à établir la nécessité pour l'administration de recourir au placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que la circonstance que postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, M. X ait refusé d'embarquer pour user de son droit à un recours effectif en se présentant à l'audience devant le tribunal est sans influence sur la légalité de la décision, qui s'apprécie, en tout état de cause, compte tenu des circonstances de fait et de droit existantes à la date où elle a été prise ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision du 3 février 2012 ordonnant son placement en rétention ; Sur la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts." ;
  6. Considérant que les passages ci-après du mémoire de M. X, page 6 : depuis " une fois encore " jusqu'à page 7 " en place quelques mois" présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer d'office la suppression ;
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais que ce dernier aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00650 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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