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12BX01241

CETATEXT000026631601 J3_L_2012_11_000001201241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631601.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 12BX01241, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01241 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO RIVIERE M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée par le Préfet de la Haute-Garonne ; le Préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201236,1201237 du 19 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés en date du 15 mars 2012 obligeant M. X, d'une part, Mme X, d'autre part, à quitter le territoire français, refusant de leur accorder un délai de départ et fixant l'Algérie comme pays de destination d'une mesure éventuelle d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour plaçant M. X en rétention administrative et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros ; 2°) de rejeter les conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 62-1987 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, né le 18 mars 1975 en Algérie et son épouse, née le 16 août 1977 en Algérie, tous deux de nationalité algérienne sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 26 janvier 2009, sous couvert de visas de 30 jours délivrés par les autorités espagnoles accompagnés de leurs trois enfants alors âgés de 14, 11 et 9 ans ; qu'ils se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire français ; qu'à la suite d'un contrôle par les services de police, le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre, le 15 mars 2012, deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays dont ils ont la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, à l'encontre de M. X, une décision de placement en rétention administrative ; qu'ils ont attaqué, par deux demandes distinctes, chacun en ce qui le concerne, ces arrêtés devant le tribunal administratif de Toulouse ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a, après avoir joint les deux demandes, annulé les trois arrêtés contestés ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que les intimés font valoir que le père de M. X, de nationalité française, âgé de 86 ans et titulaire d'une carte d'invalidité, a besoin d'une assistance quotidienne qui lui est fournie par son fils ; que cette assistance ne pourrait lui être apportée ni par son frère, ni par sa soeur, ni par la seconde épouse de son père, en raison de leur activité professionnelle en ce qui concerne les deux premiers, et de problèmes de santé en ce qui concerne la dernière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance requise ne pourrait pas être apportée par les dispositifs médico-sociaux existants ou par les membres de la famille présents sur le territoire français ; que, dès lors, eu égard à la date d'entrée récente en France de M. et Mme X, au fait que la cellule familiale pourrait poursuivre son existence en Algérie où elle a vécu depuis le mariage des intéressés en 1994 jusqu'en 2009, et nonobstant la circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France, les obligations de quitter le territoire contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés du 15 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
  7. Considérant que Mme Catherine Largenté directrice adjointe de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Garonne a reçu délégation du préfet, par arrêté du 15 février 2012, pour signer les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi et les arrêtés de placement en rétention administrative ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés manque en fait ;
  8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions obligeant M. et Mme X à quitter le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions obligeant M. et Mme X à quitter le territoire français n'est fondé ; que, dès lors, ils ne peuvent se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour contester la décision fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
  10. Considérant que le placement en rétention administrative de M. X était motivé par la circonstance qu'il n'avait pas déclaré à l'administration une résidence effective ou permanente en France et ne pouvait se prévaloir d'une adresse stable sur le territoire national ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, M. X ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement décider de son placement en rétention administrative ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 15 mars 2012 obligeant M. X, d'une part, Mme X, d'autre part, à quitter le territoire français, refusant de leur accorder un délai de départ et fixant l'Algérie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour plaçant M. X en rétention administrative et a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros ;
  12. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme X doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mars 2012 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 12BX01241 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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