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12BX01510

CETATEXT000026631603 J3_L_2012_11_000001201510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631603.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2012, 12BX01510, Inédit au recueil Lebon 2012-11-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01510 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme GIRAULT HERRMANN Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu les ordonnances n°s 12BX01510 et 12BX1511 en date du 18 juin 2012 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les demandes de l'Association de citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège (ACDE ) dont le siège est chez Mme X, ..., enregistrées le 27 mars 2012 en vue d'obtenir l'exécution des arrêts n° 10BX01006 et 10BX01010 du 8 décembre 2011 par lesquels la cour a, d'une part, annulé le jugement n° 0603727 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 7 août 2006 déclarant d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités dite de " Prat Long " par la communauté de communes du pays de Tarascon sur le territoire des communes d'Arignac, de Surba et de Tarascon-sur-Ariège et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, et d'autre part, annulé le jugement n° 080508 du 25 février 2010 du même tribunal et l'arrêté du préfet de l'Ariège du 18 juillet 2007 autorisant la communauté de communes du pays de Tarascon à créer le lotissement " zone d'activité de Prat Long ", ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de ces arrêts ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Catherine Girault ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de M. Y représentant de l'Association de citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911- 4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
  2. Considérant que, par arrêt n° 10BX01006 rendu le 8 décembre 2011, la cour a annulé la décision du préfet de l'Ariège en date du 7 août 2006 déclarant d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités dite de " Prat Long " par la communauté de communes du pays de Tarascon sur le territoire des communes d'Arignac, de Surba et de Tarascon-sur-Ariège et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, au motif que cette décision méconnaissait d'une part les dispositions du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions prévues n'étaient pas situées en continuité avec le bourg de la commune de Surba, dépourvue de document d'urbanisme, et qui n'avait pas voté de délibération dérogatoire à la date de la décision contestée, et d'autre part celles de l'article L. 123-16 du même code, dès lors que le plan local d'urbanisme de Tarascon-sur-Ariège n'avait pas été simultanément mis en conformité pour déroger à l'interdiction de bâtir dans la bande de 75 mètres d'une route à grande circulation prévue par l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ;
  3. Considérant que, par un second arrêt n° 10BX01010 rendu le même jour, la cour a jugé que la procédure d'enquête publique préalable à l'arrêté du 18 juillet 2007 du préfet de l'Ariège autorisant la communauté de communes du pays de Tarascon à créer, sur le territoire de la commune de Surba, le lotissement " zone d'activité de Prat Long " avait méconnu les articles R. 122-14 du code de l'urbanisme et R. 123-15 du code de l'environnement relatifs aux modalités d'affichage et d'information des communes concernées par le périmètre de l'enquête, et que la désignation des parcelles sur lesquelles le lotissement était autorisé était erronée, et annulé par voie de conséquence l'arrêté autorisant ce lotissement ; Sur l'exécution des arrêts :
  4. Considérant que l'association requérante soutient que l'exécution des deux arrêts précités, dont il est constant qu'ils sont exécutoires nonobstant les pourvois en cassation qui ont été formés, appelle d'une part la dépose d'une ligne d'alimentation électrique installée sur le terrain par ERDF en mars 2012, et d'autre part l'enlèvement d'un panneau publicitaire annonçant la zone d'activités ; que ses demandes sont similaires dans les deux instances ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne l'alimentation électrique :
  5. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
  6. Considérant d'une part, que les arrêts d'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté autorisant le lotissement sur la commune de Surba n'ont pas statué sur la régularité de l'implantation d'une alimentation électrique sur le terrain du projet de zone d'activités ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poteau litigieux et le transformateur situé sur l'autre extrémité de la zone aient pour unique utilité de préparer l'exécution des travaux d'aménagement de cette zone ; qu'en admettant même qu'ils aient eu cet objet, il résulte des motifs précités des décisions d'annulation que les vices relevés sont susceptibles de régularisation en cas de reprise d'une nouvelle procédure ; qu'en outre, l'intérêt général s'oppose à ce que la démolition des ouvrages d'alimentation électrique, qui peuvent être utiles à d'autres projets, soit ordonnée ; que par suite, l'exécution des arrêts précités n'implique en tout état de cause pas la mesure demandée ; En ce qui concerne le panneau publicitaire :
  7. Considérant qu'il ressort des photographies produites au dossier qu'est affiché en bordure du terrain et de la voie publique un grand panneau annonçant " Aménagement de la ZAE de Prat Long - Ici la communauté de communes du pays de Tarascon investit pour l'avenir ", accompagné d'un plan des 17 lots, et d'informations sur les intervenants au projet et le financement de son coût ; que si, comme le relève le préfet de l'Ariège, ledit panneau ne constitue pas l'affichage réglementaire prévu par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme pour l'autorisation de lotir, il n'en demeure pas moins qu'il fait la publicité d'un projet qui n'a plus en l'état de fondement légal ; que dans ces conditions, il appartient à la communauté de communes du pays de Tarascon, maître d'ouvrage de l'opération, de procéder à l'enlèvement dudit panneau, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du pays de Tarascon tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à la communauté de communes du pays de Tarascon de procéder au retrait du panneau d'affichage annonçant la création de la ZAE dite "de Prat Long", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association de citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège et des conclusions de la communauté de communes du pays de Tarascon est rejeté. '' '' '' '' 4 Nos 12BX01510, 12BX01511 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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