CETATEXT000026631608 J5_L_2012_10_000001001862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 10NC01862, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01862 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour M. Sisto , demeurant au ..., par la SCP Le Sergent - Roumier - Faure ; M. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802046 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a laissé à sa charge les majorations pour manquement délibéré afférentes aux redressements dont il a fait l'objet en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2002, dans la catégories des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de prononcer la décharge des majorations contestées ; Il soutient que : - l'administration n'établit pas son intention délibérée d'éluder l'impôt, et ne démontre notamment pas le caractère intentionnel de l'erreur commise ; - aucune infraction pénale n'a été commise ; - l'administration avait envisagé de ne pas maintenir les majorations en cause par courrier du 10 juillet 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - en sa qualité de " maître de l'affaire ", l'appelant ne pouvait ignorer les irrégularités qui lui sont reprochées ; - l'appelant, qui n'a pas accepté la transaction qui lui était proposée, ne peut se prévaloir du courrier du 10 juillet 2007 proposant la décharge des pénalités de mauvaise foi ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que : - c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses revenus les résultats de la SARL CLV au titre de l'année 2001 à concurrence de la proportion du capital qu'il détenait dans cette société ; - la proposition de rectification en date du 18 janvier 2006 est parvenue alors que les impositions relatives à l'année 2002 étaient prescrites en application de l'article L 169 du Livre des procédures fiscales ; - les sommes contestées ont été effectivement affectées à un compte de réserve ; Vu la décision du directeur de contrôle fiscal Est du 24 juin 2008 rejetant la réclamation du 5 mars 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que suite à la vérification de la comptabilité, menées en 2005, de la SARL Champagne Lorraine Viande (SARL CLV), dont M. est le gérant et l'associé minoritaire, l'administration fiscale, constatant l'absence d'inscription dans un compte de réserve de la part des bénéfices de la SARL revenant à M. , a estimé qu'au titre de l'année 2002, ce dernier devait être regardé comme ayant perçu de la part de ladite SARL une somme de 26 880 euros constituant des revenus distribués ; qu'elle a réintégré cette somme dans la base imposable de l'intéressé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2002, M. se limite à contester l'application de majorations pour manquement délibéré aux redressements susmentionnés en matière d' impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du Code général des impôts : " " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(...) ", et qu'aux termes de l'article L. 195 A du Livre des procédures fiscales " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en sa qualité de " maître de l'affaire ", eu égard à ses fonctions et ses responsabilités dans la SARL CLV, M. ne pouvait ignorer l'absence d'affectation des bénéfices litigieux à un compte de réserve, l'administration fiscale n'établit pas la volonté délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt alors que ce dernier évoque une simple erreur comptable; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des infractions imputées à M. ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M est fondé à soutenir que c' est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle portait contestation des majorations pour manquement délibéré d'un montant de 1 747 euros et 1 074 euros qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2002 ; D E C I D E : Article 1er : M. est déchargé des majorations pour manquement délibéré d'un montant de 1 747 euros et de 1 074 euros auquel il a été assujetti au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement n° 0802046 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sisto et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 10NC01862 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.