CETATEXT000026631611 J5_L_2012_10_000001001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 10NC01863, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01863 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour M. Sisto , demeurant ..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; M. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0802047 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales mises à sa charge au titre de l' année 2003, résultant de l'imposition de la somme de 15000 euros, ainsi que des majorations pour manquement délibéré afférentes à l'ensemble des redressements ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; il soutient que : - la somme de 15 000 euros considérée comme un revenu distribué et réintégrée pour partie dans son revenu imposable constituait en réalité un prêt de la SARL dont il est le gérant à une SCI dont il détient 80% du capital ; - l'administration n'établit pas sa volonté délibérée d'éluder l'impôt, ni relativement au redressement susmentionné, ni en ce qui concerne le redressement relatif à l'inscription de sa quote-part dans les résultats de la SARL Champagne Lorraine Viandes sur un compte de réserve ; - l'administration n'établit pas sa volonté délibérée d'éluder l'impôt quant à ses déclarations de revenus fonciers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête; Le ministre soutient que : - les conclusions de l'appelant sont irrecevables en tant qu'elles concernent, d'une part, des majorations en matière de revenus fonciers, lesquelles ne se rattachent pas à l'année d'imposition en litige, et, d' autre part, les contributions sociales qui n'étaient pas en litige devant le tribunal administratif ; - le versement d'une somme de 15 000 euros par la SARL Champagne Lorraine Viandes à la SCI La Vignotte constitue une distribution de bénéfices dont l'appelant, associé majoritaire de la SCI, doit être regardé comme ayant bénéficié, dès lors qu'il n'établit pas que la somme en question constituerait un prêt consenti par la première société à la seconde ; - l'appelant ne pouvait ignorer avoir indument omis de déclarer les bénéfices distribués par la SARL Champagne Lorraine Viandes ; - en sa qualité d'associé et de gérant des deux sociétés en cause, l'appelant a intentionnellement éludé l'impôt correspondant au versement, par la SARL Champagne Lorraine Viandes, à la SCI La Vignotte, de la somme de 15 000 euros ; Vu la décision du directeur de contrôle fiscal Est du 24 juin 2008 rejetant la réclamation du 5 mars 2008 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que : - il ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 111 a du Code général des impôts dès lors que l'administration n'a pas sollicité de substitution de base légale ; - il n'a pas été destinataire des sommes prêtées par la SARL CLV à la SCI La Vignotte ; - l'administration ne pouvait réintégrer dans ses revenus la somme de 40 955 euros correspondant à la quote-part de ses bénéfices dans les résultats de la SARL CLV dès lors qu'elle a reconnu expressément que la somme en question avait été portée sur un compte de réserve, et qu'il n'est pas établi qu'il aurait été bénéficiaire des sommes en question ; - l'administration a abandonné les majorations pour manquement délibéré par courrier du 10 juillet 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la recevabilité :
- Considérant que si l'administration fiscale soutient que M. n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel les contributions sociales qui n' étaient pas contestées en première instance, il ressort de l' examen de sa demande au tribunal administratif qu'il avait demandé au juge de prendre en compte sa réclamation, laquelle incluait les cotisations sociales, et de statuer sur l' imposition de ses revenus 2003 ; que, ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant exclu les cotisations sociales de sa contestation ; qu' ainsi l' exception d' irrecevabilité susmentionnée doit être écartée ;
- Considérant, en revanche, que l'administration fiscale est fondée à soutenir que M. n'est pas recevable à contester, par la présente requête, les majorations pour manquement délibéré relatives au rehaussement de revenus fonciers dès lors que le redressement dont il s'agit a été établi au titre de l'année 2004 et ne concerne pas l'année d'imposition en litige dans la présente instance ; Sur le bien fondé des impositions: En ce qui concerne le redressement relatif au versement d' une somme de 15 000 euros par la SARL CLV à la SCI La Vignotte, présumée distribuée à M. :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CLV, société spécialisée dans le travail à façon de la viande, dont M. est gérant et associé à hauteur de 47% du capital, a versé par chèque du 15 mars 2003, la somme de 15 000 euros à la SCI La Vignotte dont M. est également gérant et associé à hauteur de 80% ; que l'administration a estimé que cette somme, versée sans contrepartie ni justificatif par la SARL CLV à la SCI La Vignotte, constituait une distribution occulte au sens de l'article 111 c) du Code général des impôts, et a réintégré cette somme dans le revenu imposable de M. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 12 000 euros, en proportion de ses droits dans le capital de la SCI La Vignotte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) /c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ";
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut en principe regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés au nom d'une société civile immobilière, dont le contribuable est également associé, comme constituant pour ce dernier des rémunérations ou avantages occultes de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour l'intéressé un revenu distribué au sens du c de l'article 111 du code général des impôts qu'à la condition d'établir que la société civile immobilière en cause n'a fait que s'interposer entre la société soumise à l'impôt sur les sociétés et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que M. n'avait pas justifié de l'existence d'un prêt entre la SARL CLV et la SCI La Vignotte, alors qu'il était à la fois associé et gérant des deux entités, l'administration fiscale n'a pas démontré que M. était le bénéficiaire réel des sommes dont il s' agit; que, par suite, M. est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de la distribution en cause, ainsi que des contributions sociales correspondantes et des majorations pour manquement délibéré y afférentes ; En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré appliquée au redressement de " 61432 euros avoir fiscal compris " relatif à l'imposition d'un bénéfice distribué directement par la SARL CLV :
- Considérant que suite à la vérification de la comptabilité, menées en 2005, de la SARL Champagne Lorraine Viande (SARL CLV), dont M. est gérant et associé minoritaire, l'administration fiscale, constatant l'absence d'inscription dans un compte de réserve de la part des bénéfices de la SARL revenant à M. , a estimé qu'au titre de l'année 2003, ce dernier devait être regardé comme ayant perçu de la part de ladite SARL une somme de " 61432 euros avoir fiscal compris " constituant des revenus distribués ; qu'elle a réintégré cette somme dans la base imposable de l'intéressé à l' impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2003, M. se limite, en ce qui concerne ce redressement, à contester l'application de majorations pour manquement délibéré en matière d' impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du Code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(...) ", et qu'aux termes de l'article L. 195 A du Livre des procédures fiscales " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en sa qualité de " maître de l'affaire ", eu égard à ses fonctions et responsabilités dans la SARL CLV, M. ne pouvait ignorer l'absence d'affectation des bénéfices litigieux à un compte de réserve, l'administration fiscale n'établit pas la volonté délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt alors que ce dernier évoque une simple erreur comptable; qu' ainsi l'administration n' apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des infractions imputées à M. ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, en droits et pénalités, du redressement d' impôt sur le revenu et contributions sociales résultant de l'imposition de la somme de 15 000 euros et, d'autre part, des majorations pour manquement délibéré appliquées au redressement de " 61 432 euros avoir fiscal compris " relatif à l'imposition d'un bénéfice distribué directement par la SARL CLV : D É C I D E : Article 1er : M. est déchargé, au titre de l'année 2003, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, en droit et pénalités, qui lui ont été réclamées à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 12 000 euros ainsi que des majorations pour manquement délibéré afférentes au redressement de " 6 1432 euros avoir fiscal compris " relatif à l'imposition d'un bénéfice distribué directement par la SARL CLV. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 0802047 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sisto et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N° 10NC01863 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.