CETATEXT000026631626 J5_L_2012_10_000001101561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC01561, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01561 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP STIEBERT & LACOUR ; SCP STIEBERT & LACOUR ; SCP STIEBERT & LACOUR Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2012, présentée pour M. Bruno D demeurant ..., par Me Stiebert, avocat ; M. D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803128, 0803324 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme B et de Mme E, la délibération en date du 6 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schweyen a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et de Mme E ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B et de Mme E une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les parcelles objet de la modification du plan d'occupation des sols ont toujours été à l'état de pré, en sorte que la classification en " terrains cultivés à protéger " est sans objet ; -la mention " terrain cultivé à protéger ne saurait produire un quelconque effet juridique dès lors qu'il n'en est pas fait mention au règlement du POS ; -subsidiairement, il y a lieu pour la cour de déclarer illégal le zonage considéré ou de constater son inopposabilité au requérant ; - la modification du plan d'occupation des sols a pour objet de permettre la reconstruction d'une exploitation agricole détruite par un incendie ; - il n'a jamais pris part aux délibérations ; - la commune a cherché à favoriser l'intérêt général ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour M. et Mme Gabriel B, demeurant ..., par Me Hoffmann, avocat ; Ils concluent au rejet de la requête et demandent que M. D leur verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la procédure de modification du plan d'occupation des sols méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatives à la mise en oeuvre d'une concertation sur le projet ; - la procédure simplifiée de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le projet ne présente aucun caractère public ni d'intérêt général pour la commune ; - la modification apportée au plan d'occupation des sols porte atteinte à son économie générale en réduisant la zone dite " protégée " ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour Mme Florence E, demeurant ..., par Me De Zolt, avocat ; Mme E conclut au rejet de la requête et demande que M. D lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la modification du plan d'occupation des sols de la commune méconnaît les dispositions combinées des articles L. 123-19 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, et aurait dû faire l'objet d'une révision ; - la modification du plan d'occupation des sols n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général et est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en date du 1er octobre 2012, présenté pour M. et Mme B, par Me Hoffmann, parvenu après clôture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Stiebert, avocat de M. D, de Me De Zolt, avocat de Mme E, ainsi que celles de Me Hoffmann, avocat de M. et Mme B ; 1. Considérant que, pour annuler la délibération en date du 6 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Schweyen a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que le plan ne pouvait faire l'objet d'une modification sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le Tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.