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11NC01764

CETATEXT000026631643 J5_L_2012_10_000001101764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC01764, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01764 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BONNEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2011, complétée par un mémoire en production en date du 28 février 2012, présentée pour la Ccommune d'Erstein, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville d'Erstein BP 20036

(67151), par Me Gillig, avocat ; La commune d'Erstein demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005679 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association " Bien vivre au Mittelhoz " et de Mme A, l'arrêté en date du 7 octobre 2010 par lequel le maire de la commune d'Erstein a accordé à l'association culturelle sportive franco-turque d'Erstein un permis de construire pour la transformation d'un local en lieu de culte ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Bien vivre au Mittelhoz " et de Mme A ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'association " Bien vivre au Mittelhoz " et de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire délivré méconnaissait l'article 12 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Erstein imposant la réalisation d'une place de stationnement pour cinq personnes dans un centre culturel et de réunion dès lors que ledit règlement n'impose rien en ce qui concerne les lieux de culte ; - les chiffres retenus ne correspondent pas au nombre effectif de fidèles fréquentant le lieu de culte, à savoir 70 fidèles ; - il existe de nombreux emplacements de stationnement à proximité, permettant, en tant que de besoin, d'accueillir les véhicules supplémentaires ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour l'association " Bien vivre au Mittelholz ", représentée par sa présidente, ayant son siège social 32 rue de Normandie à Erstein
(67150), et pour Mme A, par Me Bonneau, avocat ; Elles concluent au rejet de la requête et demande le versement par la commune d'Erstein de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article 12 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; - la fréquentation du centre culturel est supérieure à 135 personnes ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 12 juillet 2012 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 27 septembre 2012 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Llorens, avocat de la commune d'Erstein, ainsi que celles de Me Bonneau, avocat de l'association " Bien vivre au Mittelholz " et de Mme A ;
  1. Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2010 par lequel le maire de la commune d'Erstein a accordé à l'association culturelle et sportive franco-turque d'Erstein et environs un permis de construire pour " la transformation d'un local en lieu de culte ", le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur un unique moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué avait méconnu l'article 12 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Erstein ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 UB règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Erstein : " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.
  3. Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes : type d'occupation du sol (...) Autres équipements : centre culturel, salle de réunion : pour 5 places : nombre de places : 1 (...) Equipements publics non précisés ci-dessus : défini au cas par cas en fonction des besoins estimés;
  4. Cas de travaux entrainant un changement de destination des locaux : Les normes indiquées à l'alinéa 1 ci-dessus sont à applique (...) " ;
  5. Considérant que le 22 mars 2010, l'association culturelle et sportive franco turque a déposé une demande de permis de construire pour la " création par changement d'affectation d'un lieu de culte dans un ancien local industriel et portant agrandissement partiel " ; que la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la sous préfecture de Sélestat-Erstein, consultée sur ce projet, a, dans un procès verbal en date du 8 juillet 2010, relevé, conformément au dossier présenté par l'association, que " l'établissement " Mosquée Turque " exploité par l'association culturelle franco-turque est un établissement de troisième catégorie comportant un effectif de 404 personnes " et " (...) qu'il comprend une salle de prière de 149 m², 2 salles culturelles de 23 et 21 m², une salle commune de 63 m² avec une cuisine, un bureau, un local de rangement, des sanitaires, un logement de deux pièces (...) " ;
  6. Considérant que si la commune d'Erstein soutient qu'elle peut définir, au regard des dispositions du 1° de l'article UB12 précité relatives aux " établissements publics non précisés " , le nombre de places de stationnement nécessaires, et fait valoir que le service instructeur de la ville a estimé que le projet rentrait dans la rubrique " équipements publics non précisés ", il ressort toutefois, tant des statuts de l'association culturelle et sportive franco-turque d'Erstein et environs que de la présentation sur internet des activités de l'association pétitionnaire, qu'elle entend y créer, entre autres activités " un centre culturel, cultuel et sportif ", mettre en place " un soutien scolaire et une salle de formation " ainsi que " des actions pour coopérer avec les différents représentants des associations, mairie ... " et " promouvoir la connaissance de la Turquie, encourager et valoriser la production artistique et littéraire des jeunes talents, partager les connaissances cultuelles et encourager les manifestations culturelles " ; que, nonobstant l'objet susrappelé de la demande de permis de construire, l'équipement projeté par l'association, qui ne porte pas uniquement sur un lieu de culte, comme il vient d'être dit, doit ainsi être regardé comme étant à vocation principalement culturelle ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, pour le calcul des places de stationnement nécessaires, les dispositions de l'article 12 UB relatives aux " autres équipements - centre culturel, salle de réunion " devaient s'appliquer ;
  7. Considérant que la circonstance que ledit équipement a une faible fréquentation et qu'il existe des possibilités de stationnement dans le quartier est sans incidence sur le nombre de places à retenir pour l'application des dispositions précitées de l'article 12 UB du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le maire ne pouvait accorder le permis sollicité dès lors que le projet ne comportait que 27 places de stationnement, en méconnaissance des dispositions précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Erstein n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1005679 en date du 13 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association " Bien vivre au Mittelhoz " et de Mme A, l'arrêté en date du 7 octobre 20010 par lequel le maire de la commune d'Erstein a accordé à l'association culturelle et sportive franco-turque d'Erstein un permis de construire pour la transformation d'un local en lieu de culte " ; que doivent être rejetées ses conclusions tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Erstein une somme globale de 1 500 euros à verser à l'association " Bien vivre au Mittelholz " et à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Erstein est rejetée. Article 2 : La commune d'Erstein versera à l'association " Bien vivre au Mittelholtz " et à Mme A une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Erstein, à l'association " Bien vivre au Mittelholz " et à Mme Tse Chun A. Copie en sera adressée à l'association culturelle et sportive franco-turque d'Erstein et environs. '' '' '' '' 2 11NC01764 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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