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11NC01907

CETATEXT000026631650 J5_L_2012_10_000001101907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC01907, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01907 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2011, complétée par un mémoire en date du 26 septembre 2012, présentée pour M. Luc , demeurant ..., par Me Clamer, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802679-0802697-0803051 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le maire de la ville de Strasbourg a accordé à la société OFPI un permis de construire un immeuble collectif de quinze logements, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2008 du maire de la ville de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues car les documents graphiques et photographiques produits à l'appui du dossier de la demande sont insuffisants, et la notice descriptive et paysagère du projet est irrégulière ; - l'avis conforme et le visa de l'architecte des Bâtiments de France sont irréguliers ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2012, présenté pour la société OFPI, représentée par son représentant légal en exercice, ayant son siège social 27 avenue des Vosges à Strasbourg

(67000), par Me Gillig, avocat; Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. lui verse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - l'architecte des Bâtiments de France n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de l'atteinte portée par le projet de construction en cause à l'immeuble situé 56 allée de la Robertsau ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour la ville de Strasbourg, par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile 1 parc de l'Etoile à Strasbourg
(67076), par Me Bourgun, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'est pas irrégulier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Varin, avocat de M. , ainsi que celles de Me Llorens, avocat de la société OFPI ; Sur la légalité externe :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " ...Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt ... " ; qu'il en résulte que s'appliquent au permis de construire en litige délivré le 16 janvier 2008 les règles en vigueur au moment de son dépôt le 7 septembre 2007, à savoir l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, qui, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...)/ 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) ";
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la construction litigieuse sise 8 rue Twinger à Strasbourg, présentée par la société OFPI, était accompagnée de deux documents intitulés " vue de loin depuis la rue Twinger et vue de près depuis la rue Twinger " permettant, conformément aux dispositions précitées, de situer le terrain dans le paysage proche et lointain ; que la circonstance qu'aucun document photographique à partir du boulevard Tauler ne figurait au dossier de demande est sans incidence sur la régularité dudit dossier dès lors, d'une part, que figurait au dossier le plan de situation du terrain d'assiette sur lequel figure le boulevard Tauler, et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet d'établir que l'insuffisance alléguée ait été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire, dès lors que seul le jardin arrière donne sur le boulevard Tauler ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande doit être écarté ;
  3. Considérant que la circonstance que la notice paysagère ait été produite postérieurement au dépôt du dossier de demande de permis de construire est sans incidence sur la régularité du permis de construire, dès lors que l'arrêté litigieux a été délivré au vu du dossier de demande déposé le 7 septembre 2007 mais complété le 4 décembre 2007 par cette notice ; qu'il ne ressort pas de ladite notice descriptive et paysagère du projet qu'elle soit insuffisante et qu'elle aurait été rédigée au vu de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
  4. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, doit être écarté ; Sur la légalité interne :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ; qu'aux termes du 3° de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit " tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres " ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme applicables à la date de la décision attaquée, lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire est délivré par l'autorité compétente avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ; que, toutefois, l'architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située ;
  6. Considérant que l'architecte des Bâtiments de France consulté a, le 19 septembre 2007, estimé que " le projet est, en l'état, de nature à affecter les immeubles dans le champ de visibilité desquels il se trouve, mais qu'il peut y être remédié " et a émis " un avis conforme favorable et a accordé son visa sous réserve du respect des prescriptions suivants : les portes seront en bois ou en métal de couleur sombre afin de préserver le caractère historique des monuments protégés ; les toitures seront traitées soit en zinc type zinc quartz soit en couverture végétalisée ; prévoir une peinture fine, mate, lisse aussi micro poreuse que le support, et s'apparentant à l'aspect traditionnel d'un lait de chaux ; couleur de façade référence 37207 ou 35237 Stocolor ou similaire (blanc cassé-gris clair) " ; que l'article 2 de l'arrêté litigieux du 16 janvier 2008 a disposé que " les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France du 19 septembre 2007, jointes à la présente autorisation, sont à respecter " ; que si M. soutient que l'architecte des Bâtiments de France a commis une erreur dans l'appréciation de l'atteinte portée par le projet de construction en cause à l'immeuble situé 56 allée de la Robertsau, car ledit avis comporte des prescriptions sans aucun rapport avec la protection du monument intéressé, classé en raison de son architecture " Jugendstyle " (Art Nouveau), alors que la construction litigieuse s'inscrit dans le style Art déco, distinct de l'Art nouveau, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'établir que l'architecte des Bâtiments de France aurait commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur commise par l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le maire de la ville de Strasbourg a accordé à la société OFPI le permis de construire un immeuble collectif de quinze logements, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. une somme de 750 euros à verser à la commune de Strasbourg et une somme de 750 euros à verser à la société OFPI, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à la commune de Strasbourg et à la société OFPI chacun une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc , à la commune de Strasbourg et à la société OFPI. '' '' '' '' 2 11NC01907 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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