CETATEXT000026631666 J5_L_2012_10_000001102020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC02020, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02020 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. Chamal et Mme Marine , épouse , domiciliés près de CADA, 16/1 allée du Pré l'Evêque à Verdun
(55101), par Me Levy-Cyferman ; M. et Mme doivent être regardés comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100953 et 1100955 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé d'admettre M. au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Meuse a refusé d'admettre Mme au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés précités du préfet de la Meuse en date du 14 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme soutiennent que : - les arrêtés portant refus de séjour sont insuffisamment motivés ; - les refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les refus de titre de séjour sont entachés d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; - les décisions fixant leur pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - les décisions fixant leur pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant les pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le préfet de la Meuse qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet se réfère à son mémoire en défense de première instance et soutient en outre que : - les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. ne peut prétendre à un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié ; - les risques allégués en cas de retour des intéressés dans leur pays d'origine ne sont pas établis ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour Mme , qui se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 août 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 14 février 2012 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2011 admettant M. et Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral , rapporteur public ; Sur le désistement de Mme : 1- Considérant que, par mémoire enregistré le 24 juillet 2012, Mme a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 13 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 14 février 2011 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le désistement de Mme est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. : 2- Considérant que M. , ressortissant arménien, réside en France depuis 2009 avec sa compagne, également arménienne, et leurs trois enfants nés en 2003, 2004 et 2006, tous trois scolarisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plus jeune enfant souffre d'une épilepsie à type d'absence, pour laquelle il bénéficie d'un traitement médical ; que M. , qui bénéficie d'une promesse d'embauche, justifie d'une bonne intégration dans la société française ; que sa compagne, qui établit bénéficier d'un suivi à raison d'une pathologie post-traumatique, a bénéficié, en cours d'instance, d'une autorisation provisoire de séjour ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, le refus de séjour qui a été opposé le 14 février 2011 à M. apparaît comme entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour faisant obligation à M. de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 3- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. : 4- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 5- Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de la Meuse délivre à M. une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ledit titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6- Considérant que M. et Mme ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocat de M. et Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel de Mme . Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 13 septembre 2011 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. . Article 3 : L'arrêté du 14 février 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé d'admettre M. au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. Chamal , à Mme Marine née , et au ministre de l'Intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet la Meuse et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Verdun. '' '' '' '' 2 11NC02020 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.