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11NC02030

CETATEXT000026631668 J5_L_2012_10_000001102030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC02030, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02030 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. Ferdinand , demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101227 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 24 février 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le refus de séjour est irrégulier du fait du défaut de motivation de l'avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé sur son état de santé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet se réfère à son mémoire en défense de première instance et soutient en outre que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est suffisamment motivé ; - le refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2011 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant du défaut de motivation du refus de séjour :

  1. Considérant que la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée et procède à une analyse circonstanciée de la situation de M , comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; S'agissant de l'état de santé de M. :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
  3. Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état ne lui interdisant pas de voyager, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé l'avis du 10 décembre 2010 par lequel il s'est prononcé sur la situation de M. , ressortissant albanais ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière;
  4. Considérant que M. fait valoir que son état de santé a justifié, par le passé, l'attribution de titres de séjour, et que ses pathologies n'ont pas évolué favorablement ; que, cependant, les certificats médicaux qu'il produit, qui mentionnent qu'il souffre d'un état dépressif et d'hypertension artérielle, ne sont pas, eu égard à leurs termes, de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'administration, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, qui peut, en outre, bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; S'agissant du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant que si M. fait valoir qu'il réside en France depuis 2004 et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine, il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français ; qu'en revanche, l'intéressé n'est pas dépourvu de liens hors du territoire français, dès lors qu'il est constant que son épouse, dont il allègue être séparé, et ses enfants d'un premier foyer vivent en Albanie, et que deux autres de ses enfants, nés d'une autre mère, vivent avec celle-ci en Allemagne ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  8. Considérant , ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui relève que l'intéressé n'établit pas être exposé dans le pays de destination à des traitements contraires à ces stipulations, et qui indique dans son dispositif que M. pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la sécurité de M. , dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par conséquent, le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ferdinand et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC02030 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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