← France

11NC02032

CETATEXT000026631670 J5_L_2012_10_000001102032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC02032, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02032 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, complétée par des pièces produites le 8 mars 2012 présentée pour Mme Larissa née , demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101217 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 avril 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le refus de séjour est irrégulier du fait du défaut de motivation de l'avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé sur son état de santé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet se réfère à son mémoire en défense de première instance et soutient en outre que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est suffisamment motivé ; - le refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 novembre 2011 admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant du défaut de motivation du refus de séjour : 1- Considérant que la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée et procède à une analyse circonstanciée de la situation de Mme , comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; S'agissant de l'état de santé de Mme : 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; 3- Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme , ressortissante arménienne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état ne lui interdisant pas de voyager, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé l'avis du 10 janvier 2011 par lequel il s'est prononcé sur la situation de Mme ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; 4- Considérant qu'il ressort tant des certificats médicaux produits par Mme que de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui s'est prononcé en cours d'instance, le 17 mars 2012, sur l'état de santé de l'intéressée que cette dernière souffre d'une pathologie lombalgique, d'une défaut de fonctionnement rénal, et d'une tuméfaction médiastinale pour lesquels l'absence de prise en charge médicale est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la gravité des pathologies dont souffre l'appelante ; que, cependant, Mme , en se bornant à soutenir, sans assortir ses allégations d'éléments probants, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine, eu égard à sa situation financière, ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur l'existence de soins en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; S'agissant du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale : 5- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6- Considérant que Mme , qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2008 à l'âge de 59 ans, fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où son époux est décédé, et que son petit fils vit en France ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à Mme porterait, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7- Considérant que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui relève que l'intéressée n'établit pas être exposée dans le pays de destination à des traitements contraires à ces stipulations, et qui indique dans son dispositif que Mme pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme Larissa et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC02032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.