CETATEXT000026631672 J5_L_2012_10_000001200101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12NC00101, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00101 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Abderrahmane , demeurant chez M. et Mme , ..., par Me Kipffer, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101438 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juin 2011, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 16 juin 2011, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Kipffer, sous réserve de renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision litigieuse n'a pas été signée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et est ainsi entachée d'incompétence ; en effet, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions régissent l'ensemble des questions relatives aux titres de séjour, ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce que l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour s'applique également aux ressortissants algériens, que ceux-ci remplissent ou non les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; en l'espèce, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de la décision attaquée portant refus de titre de séjour ; - la décision critiquée portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce que tous les membres de sa famille vivent en France et sont soit de nationalité française, soit titulaires de certificats de résident de dix ans, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, quand bien même il est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu en Algérie jusqu'en 2010 ; - pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 a été méconnu en ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne valait pas titre de séjour pendant une durée d'au moins sept jours pour un éventuel départ volontaire ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit en considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisaient obligation d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, alors que l'article L. 511-1 du même code dispose qu'il s'agit d'une simple possibilité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de l'exposé des faits, il s'en remet à son mémoire de première instance ; que, s'agissant de la compétence de l'auteur de l'arrêté, l'erreur de procédure, l'erreur matérielle d'appréciation et la violation de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, il s'en remet à son mémoire de première instance ; que la décision attaquée faisait expressément mention de la possibilité d'assortir, ou non, la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, comme le prévoit l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du choix effectué, s'agissant du requérant, de faire usage de cette possibilité ; qu'aucune erreur de droit n'a ainsi été commise ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; (...) " ;
- Considérant que la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, ne prévoit que le préfet de département puisse déléguer sa signature en matière d'actes administratifs concernant la situation des étrangers ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait pu régulièrement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, donner délégation à Mme Antoinette Audia, directrice des libertés publiques, par un arrêté n° 11.BI.09 du 17 janvier 2011 régulièrement publié, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que le signataire de l'acte litigieux serait incompétent ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant que si M. soutient que tous les membres de sa famille résident en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français le 17 décembre 2010, après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, et nonobstant la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé n'ont été méconnues ; que, pour le même motif, la décision litigieuse portant refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquence de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M. ne justifiant pas, en tout état de cause, être au nombre des étrangers visés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels le préfet ne peut refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, il ne peut utilement soutenir que le défaut de saisine de ladite commission entacherait d'irrégularité la décision contestée portant refus de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ;
- Considérant que si les dispositions précitées de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 font obstacle à l'exécution, durant le délai de départ volontaire, qui était en l'espèce de trente jours, de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, elles n'imposent pas la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour provisoire durant ce délai ; que, par suite, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 7 de la directive faute de lui avoir délivré un titre de séjour provisoire pendant la période de départ volontaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ;
- Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a précisé, dans la motivation de la décision attaquée, d'une manière abstraite et générale, " que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ", avant d'indiquer, s'agissant du cas particulier de M. , " que, compte tenu du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; " ; que, ce faisant, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ni entaché la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français de contradiction dans ses motifs, ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient explicitement la possibilité, pour le préfet, d'assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00101 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).