CETATEXT000026631678 J5_L_2012_10_000001200371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12NC00371, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00371 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SULTAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2012, complétée par un mémoire en production du 6 avril 2012, présentée pour M. Alvin Fresnel , demeurant chez M. Jean-Claude , ..., par Me Sultan, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105295 en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais d'appel ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : - il ne peut bénéficier des soins nécessaires à son état de santé au Congo, en raison de l'état sanitaire du pays, de la rareté des produits médicamenteux, du coût des soins, de l'offre géographique des soins, et les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur ces points ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : - la fiche concernant l'état sanitaire du pays permet d'établir que les états dépressifs, le diabète de type II et les troubles oculaires sont traités au Congo ; - le requérant peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation tant au regard de la situation médicale de l'intéressé qu'au regard de sa situation familiale ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - l'intéressé ne justifie d'aucune menace ou risques particuliers dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 15 mars 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et désignant Me Sultan pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l' autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 précité ; que, dans son avis du 25 juillet 2011, le médecin de l'agence régionale de santé Alsace a indiqué que " si l'état de santé de M. nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 6 mois, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, qu'il doit consulter son médecin traitant dans son pays d'origine, dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement " ; que M. soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine, au regard de l'état sanitaire de son pays, pour les pathologies dont il est atteint, à savoir des troubles neuropsychiques post traumatiques , un diabète de type II, des troubles de la vue à savoir un kératocône ; que le préfet du Bas-Rhin, à qui il appartient, lorsque l'interruption du traitement risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, produit la " fiche sanitaire " du Congo Brazzaville selon laquelle les états dépressifs et les états allégués de stress post-traumatique sont traités au moyen d'anti-dépresseurs, d'anxiolytiques, de psychothérapies et de prise en charge spécialisée, que le diabète de type II, non insulino-dépendant, est traité au moyen d'anti-diabètiques oraux, d'insuline et de surveillance clinique et biologique, et que depuis le 25 janvier 2010, Brazzaville est dotée pour les troubles oculaires d'une clinique médicale optique ; que toutefois M. produit une attestation d'une pharmacie de Brazzaville du 8 novembre 2010 attestant que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Congo, et soutient qu'il doit subir dans les prochains mois, au NHC, une greffe de cornée de l'oeil gauche ; qu'il produit un compte rendu de consultation établi par le docteur Goetz en date du 10 octobre 2011, selon lequel " une greffe de l'oeil gauche est nécessaire ", et un prochain rendez vous était fixé au 14 juin 2012 ; que le préfet du Bas Rhin, qui ne fait que reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, n'établit pas qu'une telle greffe sera possible au Congo ; que, par suite, le jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. doit être annulé, ainsi que la décision litigieuse en date du 22 septembre 2011 ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; 5.Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé ait connu une amélioration, de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8.Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sultan, avocate de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sultan de la somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance et de 1 000 euros au titre des frais de l'instance d'appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 janvier 2012 et les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 22 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Sultan la somme de 2 000 € (deux milles euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sultan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alvin Fresnel , au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 12NC00371 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.