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12NC00382

CETATEXT000026631685 J5_L_2012_10_000001200382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12NC00382, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00382 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHEBBALE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012, complétée par un mémoire en date du 27 septembre 2012, présentée pour M. Agron , demeurant ..., par Me Chebbale, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104473 en date du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2011 par lequel le préfet du Bas Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent dès lors que la délégation dont bénéficie M. Theuil n'est pas limitée dans son objet et sa durée, et qu'il appartient à la préfecture de démontrer qu'il était empêché ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il est atteint d'une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'existence de soins au Kosovo est illusoire pour sa pathologie ; qu'il nécessite un suivi psychothérapique et chimiothérapique ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 16 juin 2011, n'a pas correctement transposé l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; l'article L. 511-1 II n'est pas visé alors qu'il prévoit les dispositions relatives au délai de départ volontaire et la possibilité de bénéficier de l'aide au retour ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 7° et l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente ; - la décision est suffisamment motivée ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la procédure concernant l'avis médical a été régulière ; - le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision ne méconnaît ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; - la décision ne méconnaît ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la directive 2008/115/CE, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - l'intéressé ne justifie d'aucune menace ou risques particuliers dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 février 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et désignant Me Chebbale pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

  1. Considérant que M. Trouchaud, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet du Bas-Rhin en date du 28 janvier 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer tous actes et décisions en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que M. Theuil n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte attaqué ; que, contrairement à ce que soutient le requérant à hauteur d'appel, la délégation ainsi donnée n'était ni générale, ni absolue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision était incompétent manque en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision :
  2. Considérant que la décision attaquée, en visant l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'est sans incidence sur la légalité de ladite décision la circonstance que Mme , épouse du requérant, aurait déposé une demande de titre de séjour et que cette mention ne figure pas dans la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l' autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l' état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 précitées ; que, dans son avis du 15 juillet 2011, le médecin de l'agence régionale de santé Alsace a indiqué que " si l'état de santé de M. nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, qu'il doit consulter son médecin traitant dans son pays d'origine, dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement " ; que M. soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine au regard de la pathologie dont il est atteint, à savoir une névrose post-traumatique, un état dépressif, nécessitant un entretien de psychothérapie toutes les deux semaines associé à la prise de médicaments ; que ,toutefois, M. n'établit pas, par les certificats médicaux versés au dossier, et plus particulièrement celui du Dr Haegeli daté du 22 juin 2011, lequel affirme que l'intéressé se trouverait dans une " situation d'extrême gravité " que par rapport à la situation sanitaire du Kosovo, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du requérant selon lequel il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement rejeter sa demande à ce titre ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  6. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  7. Considérant que si M. faut valoir sa bonne intégration en France dès lors qu'il a trouvé un emploi en tant qu'agent de propreté à durée indéterminée depuis le 1er mai 2011, que l'ensemble de la famille parle le français, que deux de leurs trois enfants sont scolarisés en France, qu'un de ses enfants s'est vu délivrer une bourse de l'académie française de la fondation Antoinette et Pol Neveux, et que son épouse travaille en tant qu'aide à domicile, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont arrivés récemment en France, qu'ainsi la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L 314-11 et L 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-3 [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le préfet du Bas-Rhin, qui a examiné la situation de M. au regard du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a considéré à bon droit qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par ces dispositions pour être admis de plein droit au séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants mineurs de M. , dont l'intérêt supérieur est de demeurer auprès de leurs deux parents, repartent avec eux au Kosovo où leur scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à faire valoir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de circonstances humanitaires exceptionnelles :
  11. Considérant que M. n'invoque à l'appui des moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas pris en compte les circonstances exceptionnelles de son dossier, les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier, qui ne faisait état d'aucun motif exceptionnel ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  14. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que les dispositions précitées du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, et notamment avec les objectifs découlant de son article 12 ; que la circonstance que la décision attaquée a visé l'article L. 511-1 I sans préciser si la mesure d'éloignement a été prise sur le fondement du 3° et du 5° n'a pas eu pour effet d'entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 313-11 7° et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  15. Considérant, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. , qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si M. soutient qu'il serait exposé à des menaces et des violences en cas de retour dans son pays d'origine, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1104473 en date du 23 novembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agron et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00382 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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