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12NC00521

CETATEXT000026631691 J5_L_2012_10_000001200521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12NC00521, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00521 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DIALLO Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2012, présentée pour Mlle Gbenami , demeurant ..., par Me Diallo, avocat ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102162 en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour de séjour ; Elle soutient que : - le préfet a porté une appréciation erronée sur ses études ; - la décision litigieuse est motivée par des faits erronés ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne ; Il conclut au rejet de la requête ; Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mlle et désignant Me Diallo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision litigieuse : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant, d'une part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation du sérieux des études poursuivis par Mlle et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse repose sur des faits inexacts ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, un tel moyen doit être écarté;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1102162 en date du 23 février 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gbenami et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00521 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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