CETATEXT000026631697 J5_L_2012_10_000001201119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/16/CETATEXT000026631697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12NC01119, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01119 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le Préfet du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201078 du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 22 mai 2012 ordonnant la remise aux autorités allemandes et le placement en rétention de M. A ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ; Le préfet soutient que : Sur la décision de remise aux autorités allemandes : - la décision de remise aux autorités allemandes a été signée par une autorité disposant de la compétence à cet effet ; - la décision de remise aux autorités allemandes n'est pas entachée d'erreur de fait quant à l'identité et l'âge de M. A, ni, par conséquent, d'erreur de droit ; - la décision de remise aux autorités allemandes n'est pas entachée de défaut de base légale ; - la décision de remise aux autorités allemandes ne porte pas atteinte au droit d'asile dont se prévaut M. A ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de la décision de remise aux autorités allemandes ; - la décision de remise aux autorités allemandes ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de placement en rétention : - la décision de placement en rétention a été signée par une autorité disposant de la compétence à cet effet ; - la décision de placement en rétention est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes, soulevé en première instance à l'encontre de la décision de placement en rétention, doit être écarté ; - la décision de placement en rétention n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ; Vu les décisions attaquées ; Vu la lettre du 27 juillet 2012 rappelant au préfet du Bas-Rhin les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et l'invitant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en indiquant à la Cour le domicile de M. A ; Vu la réponse du préfet du Bas-Rhin, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, indiquant qu'aucune adresse de M. A n'est connue de ses services ; Vu l'absence de communication de la requête du préfet du Bas-Rhin à M. A en l'absence de domicile connu du défendeur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu l'accord franco-allemand du 14 septembre 2005 relatif à la réadmission et au transit de personnes en situation irrégulière ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Dulmet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant russe, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 mai 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes et a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par jugement en date du 25 mai 2012, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 III, a annulé l'arrêté contesté au motif que M. A n'avait pas bénéficié de la garantie prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui figurent au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative applicables aux décisions portant remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de remise aux autorités d'un Etat membre ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 mai 2012 du préfet du Bas-Rhin au motif qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la décision portant remise aux autorités allemandes :
- Considérant que par un arrêté du 25 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 mai 2012, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Trouchaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l'arrêté contesté, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'était pas absent ou empêché le 22 mai 2012, date de la décision de refus de titre de séjour contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités allemandes aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour contester la régularité de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 22 mai 2012 du préfet du Bas-Rhin portant remise aux autorités allemandes que M. A a été informé qu'il pouvait présenter des observations et avertir une personne de son choix et a été mis en mesure de bénéficier des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la procédure de remise aux autorités allemandes n'est pas entachée d'irrégularité à ce titre ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une décision de réadmission en Allemagne qui méconnaîtrait les dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003, et qui serait entachée de défaut de base légale dès lors qu'il n'a pas sollicité l'asile en France, il ressort des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté contesté que l'intéressé a fait l'objet non d'une décision de réadmission en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais d'une procédure de remise aux autorités d'un Etat membre en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dires même de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg que celui-ci n'a pas entendu solliciter l'asile sur le territoire français ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la décision portant remise aux autorités allemandes porte atteinte au droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 22 mai 2012 portant remise de M. A aux autorités allemandes ; Sur la décision portant placement en rétention :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative (...). Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. David Trouchaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, ne disposait pas d'une délégation régulière à l'effet de signer la décision portant placement en rétention doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant placement en rétention énonce précisément les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en cause ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 22 mai 2012 portant remise aux autorités allemandes à l'encontre de la décision du même jour portant placement en rétention ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le Préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 22 mai 2012 portant remise de M. A aux autorités allemandes et placement de l'intéressé en rétention administrative, D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 mai 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2012 portant remise aux autorités allemandes et placement en rétention est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Aleksander A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01119 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.