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10MA00482

CETATEXT000026631703 J6_L_2012_10_000001000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 10MA00482, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00482 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00482, présentée pour la société Dalmasso Frères, dont le siège est au ZA RN 202 à Puget-Théniers

(06260), par Me David ; la société Dalmasso Frères demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703445 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de La Gaude et la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 28 988,65 euros en règlement de ses prestations ; 2°) de condamner solidairement la commune de La Gaude et la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me David représentant la société Dalmasso Frères et de Me Bonfante, substituant le cabinet LLC, représentant la commune de La Gaude ;
  1. Considérant que la société Dalmasso Frères a conclu le 10 septembre 2002 avec la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur (CANCA), devenue la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur (CUNCA) puis la Métropole Nice Côte d'Azur, un marché de travaux, portant sur le renouvellement du réseau d'eau potable, et spécialement sur une conduite de 400 mm de diamètre en acier sur une longueur de 390 m, de la commune de La Gaude, quartier les Combes, d'un montant de 191 983,50 euros HT ; que la société, soutenant qu'il lui a été demandé de réaliser la réfection de la voie sur une largeur plus importante que celle prévue au marché, a demandé le paiement de ces travaux supplémentaires, pour la somme de 28 988,65 euros ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de La Gaude et la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 28 988,65 euros en règlement de ses prestations ; Sur la recevabilité de la requête de la société Dalmasso Frères :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que cette pièce n'ait pas été visée dans la liste des pièces produites au dossier, le jugement attaqué a été joint à la requête d'appel enregistrée le 5 février 2010 conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et a fait l'objet d'une critique en appel ; Sur la responsabilité contractuelle de la commune de La Gaude et de la Métropole Nice-Côte d'Azur :
  3. Considérant, en premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société Dalmasso Frères qui se réfère aux marchés et aux écrits émanant de la commune, que l'absence de tout lien contractuel entre la commune et la requérante fait obstacle à ce que cette dernière recherche la responsabilité contractuelle de la commune ;
  4. Considérant, en second lieu, que la société demande le paiement de la facture, en date du 19 novembre 2003 portant sur des travaux relatifs au renouvellement du réseau d'eau potable sur la commune de La Gaude, visés au titre de l'opération n° 236 ainsi que l'indique l'acte d'engagement signé le 10 septembre 2002 ; que les travaux visés dans cette facture se rapportent à la réfection provisoire de revêtement à l'émulsion pour un montant de 10 458 euros HT, l'empierrement de la chaussée pour 3 000 euros HT et le revêtement en enrobé pour un montant de 10 780 euros HT, soit des surfaces plus grandes que celles du devis estimatif en ce qui concerne l'empierrement et le revêtement en enrobé de la chaussée ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 12 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché vise en son point 1 la réfection provisoire de la chaussée et en son point 2.2 la réfection définitive, et précise au titre de ce dernier point que la réfection définitive sur les chaussées avec revêtement en enrobé sera réalisée après fraisage débordant d'environ 10 cm de part et d'autre de la réfection provisoire par imprégnation à l'émulsion de bitume sur la surface fraisée et exécution d'une couche d'enrobé à chaud ; que l'article 16 de ce même cahier précise que les murs de pierres sèches ou de murs en béton armé avec un parement de pierres devront être construits ou reconstruits ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du devis estimatif établi préalablement à la signature du marché, qui prévoit au point 1.2.06 la réfection provisoire de revêtement pour une superficie de 250 m2, au point 1.2.07 l'empierrement de la chaussée pour une superficie de 75 m2 et le revêtement en enrobé pour la réfection définitive de la chaussée pour une superficie de 310 m2, que les travaux dont la société demande le paiement relèvent du marché ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des comptes rendus de réunion des 19 et 26 février, 12 mars, 16 avril, 21 et 28 mai 2003, qu'Electricité de France, France Télécom et la commune ont installé des câbles et une conduite en PVC CR6 de 200 mm de diamètre pour l'eau pluviale sur le même tronçon que celui accueillant les travaux prévus au marché ; que par lettre adressée le 2 janvier 2004 au maire de la commune de La Gaude, le président de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur a indiqué que des réfections complémentaires, non directement liées aux travaux de pose de la conduite d'eau ont été commandées à la société Dalmasso Frères par la commune de La Gaude ; qu'en dépit de l'absence d'un ordre de service écrit de la part de la commune ou de la CANCA, il résulte d'un courrier de la CANCA du 2 décembre 2003 adressé à la société Dalmasso Frères, par lequel elle lui a joint " le tableau de répartition des métrés concernant les réfections de voirie validé par les différentes parties (direction de l'eau, commune, entreprise) ", que des travaux plus importants que la réfection de la chaussée sur un mètre de largeur ont été effectués, avec l'accord du maître d'ouvrage ; qu'il s'ensuit que la société Dalmasso Frères doit être indemnisée des travaux supplémentaires ainsi exécutés, pour la somme non contestée de 28 988,65 euros ; Sur l'enrichissement sans cause de la commune de La Gaude :
  7. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les travaux exécutés n'ont jamais fait l'objet d'une contestation dans leur matérialité ni dans leur pleine exécution, la société requérante ne démontre pas que la commune se serait enrichie des travaux qu'elle a exécutés ; qu'il n'y a donc pas lieu de condamner solidairement la commune et la CANCA au paiement de la somme précitée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dalmasso Frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 28 988,65 euros TTC et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent les défenderesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La commune de la Gaude est mise hors de cause. Article 3 : La Métropole Nice-Côte d'Azur est condamnée à verser à la société Dalmasso Frères la somme de 28 988,65 euros (vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) TTC. Article 4 : La Métropole Nice-Côte d'Azur versera à la société Dalmasso Frères la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dalmasso Frères, à la Métropole Nice-Côte d'Azur et à la commune de La Gaude. '' '' '' '' N° 10MA00482 2 hw 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.

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