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10MA01973

CETATEXT000026631715 J6_L_2012_10_000001001973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 10MA01973, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01973 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01973, présentée pour la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Burlett et associés ; La commune de Mandelieu-la-Napoule demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901990 du 5 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres émis le 18 février 2009 par le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois à son encontre en paiement des sommes de 163 754,99 euros et de 166 835,59 euros correspondant à sa participation au raccordement au réseau d'assainissement au titre des exercices 2007 et 2008 , à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer ces sommes et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les titres émis le 18 février 2009 et la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Suares représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

  1. Considérant que par convention passée le 28 novembre 1972, les communes de Cannes et de Mandelieu-la-Napoule ont défini les modalités de raccordement de cette dernière au réseau d'assainissement de Cannes et de sa participation aux frais d'amortissement aux ouvrages et de leur fonctionnement ; que cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants n°s 1, 2 et 3 conclus respectivement pour les deux derniers les 30 novembre 1990 et 16 avril 2002 ; que le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois institué par arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2005, s'est substitué à la commune de Cannes dans le cadre de l'exercice des compétences en matière d'assainissement ; que la commune de Mandelieu-la-Napoule demande l'annulation du jugement du 5 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres émis le 18 février 2009 par le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois à son encontre en paiement des sommes de 163 754,99 euros et de 166 835,59 euros au titre des exercices 2007 et 2008 et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer ces sommes ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués sur les titres exécutoires des 18 février 2009 ni dans leur lettre de notification ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois doit être écartée ; Sur la régularité et la validité des titres exécutoires contestés :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  6. Considérant que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit et la transparence administrative, n'a pas entendu régir, par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, les relations entre les personnes morales de droit public ; que, par suite, une collectivité territoriale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision émise par un établissement public administratif ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les titres litigieux signés par " le président " du syndicat seraient irréguliers, dès lors qu'ils ne satisferaient pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, faute de comporter les nom et prénom de leur auteur, doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois ne pouvait mettre en recouvrement la participation annuelle due par la commune de Mandelieu-la-Napoule au raccordement au réseau d'assainissement sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint aux états exécutoires ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ; qu'il résulte de l'instruction que les titres en litige précisent l'objet de la participation due au titre des travaux d'amélioration de la station d'épuration de Saint-Cassien au titre des exercices 2007 et 2008 ; que ces titres ont été notifiés à la commune par une correspondance du 20 février 2009 qui rappelle la transmission le 6 novembre 2007 de documents explicatifs des sommes à payer relatifs à la participation au titre de l'exercice 2006 et un audit des charges induites par les nouveaux équipements de la station " établi par le cabinet Calia Conseil en juillet 2007 ; qu'en outre, était joint à la notification des titres en cause, un tableau récapitulatif du montant du coût de fonctionnement de la station consécutif aux travaux réalisés en 2004 et sa répartition entre les communes qui ne sont pas membres du syndicat, notamment la collectivité requérante ; que la commune de Mandelieu-la-Napoule ne peut sérieusement soutenir qu'un tel document serait difficilement compréhensible en l'absence d'une synthèse claire alors qu'il analyse avec clarté les différents postes de charge résultant des travaux d'amélioration réalisés en 2004 sur la station d'épuration ; que, par suite, la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de discuter les bases de liquidation des participations contestées ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres exécutoires du 18 février 2009 doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que l'article 1er du même avenant énumère, au titre des travaux réalisés et à réaliser, le suivi d'autosurveillance (matériel, débitmètre et travaux) et le traitement des nuisances olfactives ; qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant conclu le 23 mai 2002 à la convention du 24 septembre 1968 : " Si des travaux complémentaires à ceux évoqués à l'article 1er devaient être réalisés par la ville de Cannes sur les installations existantes, la participation de la ville du Cannet (investissement et exploitation) serait calculée sur les mêmes bases. Toutefois, la ville de Cannes devra transmettre à la ville du Cannet les pièces justificatives correspondantes préalablement à toute facturation./ Cet article ne concerne pas les travaux de la future station d'épuration de Cannes, avec mise en place d'un traitement biologique " ;
  9. Considérant d'une part que les titres exécutoires contestés ont été émis le 18 février 2009 à l'encontre de la commune de Mandelieu-la-Napoule en paiement de sa participation aux nouveaux coûts de fonctionnement consécutifs à la mise en place d'une installation complémentaire au dispositif de désodorisation existant et à l'automatisation des prises d'étiage, travaux d'amélioration réalisés sur la station d'épuration Saint-Cassien par la commune de Cannes ; qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de son raccordement au réseau d'assainissement de Cannes, la commune de Mandelieu-la-Napoule est redevable d'une participation annuelle aux frais d'amortissement et d'exploitation de la station dont les modalités de calcul ont été fixées par la convention intervenue entre les parties contractantes le 28 novembre 1972 ; que les modalités de calcul de cette participation ont été révisées, par la voie d'avenants n°s 1 et 2, passés, pour ce dernier le 30 novembre 1990, afin tenir compte respectivement de la mise en service de la station d'épuration et de la délégation du service de l'assainissement à la société Lyonnaise des Eaux par affermage ; que l'avenant n° 3 conclu le 16 avril 2002 a pour objet de réactualiser la formule mathématique de la participation en cause afin de prendre en considération de nouvelles charges de fonctionnement dans le cadre de travaux relatifs à la mise en place d'équipements supplémentaires pour assurer l'autosurveillance de la station, conformément à la réglementation sur l'eau, au traitement des nuisances olfactives et à l'augmentation des coûts des transports et d'élimination des boues déshydratées ; qu'en passant cet avenant, la commune de Cannes aux droits de laquelle intervient désormais le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois et la commune de Mandelieu-la-Napoule n'ont pas entendu limiter l'assiette de la contribution due par celle-ci aux seules catégories de travaux énumérés à l'article 1er de l'avenant n° 3, lesquels sont relatifs aux suivi d'autosurveillance et traitement des nuisances olfactives et aux travaux complémentaires visés à l'article 5 du même avenant ; qu'au demeurant, les travaux d'amélioration en vue d'assurer l'augmentation des capacités de l'installation de désodorisation pour diminuer l'impact olfactif et l'automatisation des prises d'étiage relèvent des travaux énumérés à l'article 1er de l'avenant n° 3 au contrat initial ;
  10. Considérant d'autre part que la commune de Mandelieu-la-Napoule se prévaut de l'article 4 dernier alinéa de l'avenant n° 7 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service d'assainissement conclu entre la commune de Cannes et la Lyonnaise des Eaux le 16 avril 2004 en vertu duquel " le délégataire fait son affaire à ses frais de l'évacuation et de l'élimination des boues, déchets et sous-produits de la station d'épuration " ; que, toutefois, tiers à de telles stipulations contractuelles qui prévoient la charge précitée moyennant une augmentation de la rémunération du fermier, la collectivité requérante qui s'est engagée, comme il a été dit, à contribuer aux frais de fonctionnement de la station de Saint-Cassien incluant notamment le traitement des boues, ne peut utilement les invoquer ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que*, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Mandelieu-la-Napoule est rejetée. Article 2 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin cannois. '' '' '' '' 2 N° 10MA01973 hw 135-02-03-02-06-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la tranquillité. Marchés. 135-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. 135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération. 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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