CETATEXT000026631731 J6_L_2012_10_000001003205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 10MA03205, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03205 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ALLARD Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03205, présentée pour l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes (ADISL), représentée par son président en exercice, dont le siège est 2 rue Centenaire Péchinez à Salindres
(30340), par Me Allard ; L'ADISL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803638 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2008 par laquelle la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes a approuvé l'acquisition d'une parcelle cadastrée AC 413 située sur la commune de Salindres, ensemble la décision du 30 septembre 2008 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes de saisir le juge du contrat afin d'annulation de l'acte de vente des 10 et 11 juillet 2008 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Crance représentant la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes ;
- Considérant que dans le cadre de l'aménagement de la zone industrielle Synerpôle devant accueillir une unité de traitement des déchets ménagers, la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes a, par acte notarié des 15 et 30 juin 2006, acquis auprès de la société Rhodia Organique, des terrains situés lieu-dit Le Barthas et Pique Peyre sur le territoire de la commune de Salindres ; que la communauté a autorisé le syndicat mixte intercommunal de réalisation des installations et du traitement des ordures ménagères (SMIRITOM) dont elle est membre, à occuper ces terrains pour y implanter le centre de tri ; que l'ensemble foncier est traversé par la parcelle cadastrée AC 413 demeurée la propriété de la société Rhodia ; que, par délibération en date du 4 juin 2008, la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes a approuvé l'acquisition de cette parcelle et autorisé son président à signer l'acte notarié ; que par le jugement attaqué du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes (ADISL) tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2008, ensemble la décision du 30 septembre 2008 portant rejet du recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant d'une part qu'en estimant que, eu égard à la circonstance que " la société Rhôdia (...) qui a vendu la parcelle ne saurait être propriétaire d'un chemin relevant du code rural ", l'association requérante ne pouvait soutenir que la délibération attaquée était fondée sur des faits inexacts, le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'erreur de fait qu'elle avait invoqué ; que d'autre part, l'association a invoqué devant le tribunal le moyen tiré de ce que le droit de préemption institué sur la parcelle cadastrée AC 413 n'aurait pas été transféré à la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes ; que toutefois un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération approuvant l'acquisition de la parcelle en cause est inopérant ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ;
- Considérant en premier lieu que la délibération en cause qui approuve le principe de l'acquisition de la parcelle cadastrée AC 413 moyennant le versement de la somme de 11 250,40 euros se fonde sur l'intérêt pour la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes d'être propriétaire de l'ensemble des terrains destinés à accueillir la zone d'activité Synerpôle et " l'omission, suite à une erreur matérielle, d'une parcelle dans l'acte de vente initial " ; qu'il résulte des pièces du dossier que la collectivité a, par acte notarié des 15 et 30 juin 2006, acquis les terrains formant une unité foncière destinée à accueillir le centre de tri, lesquels sont traversés par la parcelle précitée qui est demeurée la propriété de la société Rhodia ; que la seule mention de l'existence d'une " erreur matérielle " à l'origine de l'omission d'intégrer la parcelle en cause à l'ensemble des terrains acquis précédemment, laquelle constitue le motif de la décision de l'acquérir, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;
- Considérant en deuxième lieu que par délibération du 9 février 2006, la commune de Salindres a transféré à la communauté d'agglomération le droit de préemption sur l'ensemble de parcelles pour y créer la zone industrielle parmi lesquelles ne figure pas la parcelle cadastrée AC 413 ; que l'ADISL soutient qu'aucune déclaration d'intention d'aliéner prévue aux dispositions de l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme n'a été transmise à la commune de Salindres ; que toutefois, l'omission de cette formalité, qui ne pouvait intervenir que postérieurement à l'adoption de la délibération par laquelle est approuvée l'acquisition de la parcelle, est sans incidence sur la légalité de cette délibération, laquelle s'apprécie à la date de son adoption ;
- Considérant en dernier lieu que si l'ADISL soutient que, eu égard à l'acquisition d'une parcelle moyennant l'augmentation du prix de vente initial, l'acte de vente rectificatif que le président de la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes est autorisé à signer devait prendre la forme d'un nouvel acte de vente, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la délibération contestée du 4 juin 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes et à la communauté d'agglomération du grand Alès en Cévennes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03205 24-02-03-02-04 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de l'acquisition et de la propriété.