CETATEXT000026631735 J6_L_2012_10_000001004591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 10MA04591, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04591 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL NATHALIE NGUYEN M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04591, présentée pour la commune de Cannes, dont le siège est Hôtel de Ville BP 140 à Cannes Cedex
(06406), par Me Nguyen ; La commune de Cannes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602242 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des sommes de 234 584 euros et 99 902,57 euros mises à la charge de M. François par la commune de Cannes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de condamner M. à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que le 22 décembre 2005, le maire de Cannes a émis à l'encontre de M. , expert, des titres de recettes en vue de la restitution des sommes versées au titre d'opérations d'expertise qui ont été annulées ; que le 24 décembre 2005, le maire de la commune de Cannes a émis à l'encontre de M. le titre exécutoire n° 34-117 d'un montant de 99 902,57 euros et le titre exécutoire n° 458-5709 d'un montant de 234 584 euros ; que, par le jugement du 12 octobre 2010, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. de l'obligation de payer ces sommes ; que la commune de Cannes demande à la Cour d'annuler ledit jugement, et de rejeter la demande formulée devant le tribunal par M. ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que la créance dont se prévaut la commune de Cannes a été liquidée par le maire de cette commune ; que la commune de Cannes a fondé l'émission des titres exécutoires en cause sur la faute qu'aurait commise M. à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, laquelle faute aurait été révélée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 avril 2004 qui a prononcé la récusation de M. ; que les opérations d'expertise ayant été ordonnées par la juridiction administrative, l'examen de la responsabilité de M. n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle menée devant ledit juge administratif, et ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative ; que le litige relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen de défense, invoqué par la commune devant lui et qui n'est pas inopérant, tiré de ce que M. ne disposait pas de la qualité pour agir dès lors qu'il était en redressement judiciaire ; que le jugement attaqué est donc irrégulier ; qu'il ne peut qu'être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 234 584 euros et de 99 902,57 euros ; Sur la recevabilité de la requête de première instance et d'appel :
- Considérant que M. a fait l'objet le 10 avril 2006, d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été privé de sa capacité lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le 13 avril suivant ; que M. avait, lors de l'introduction de sa demande qualité pour agir ; qu'au surplus M. , liquidateur de M. , a repris l'instance précédemment ouverte, en sa qualité de liquidateur, en signant des mémoires ultérieurement produits devant le tribunal administratif ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Cannes doit dès lors être écartée ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant que la commune de Cannes soutient que M. a commis une faute en s'abstenant de prévenir le tribunal administratif des risques de récusation qui pesaient sur lui, dès lors que les dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative lui font obligation de déclarer au juge l'éventualité d'une récusation ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la récusation de M. en raison des liens professionnels indirects qu'il entretenait avec la commune de Cannes après que le tribunal administratif de Nice ait rejeté la demande de récusation dont faisait l'objet M. ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, M. n'a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle en acceptant la mission d'expertise, tout en omettant d'informer le tribunal de ses liens avec la commune de Cannes ; qu'au demeurant, cette dernière était parfaitement informée de ces liens dont elle était à même de faire état dès la nomination de l'expert par le tribunal, participant ainsi à la réalisation du dommage dont elle demande la réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les titres exécutoires attaqués du 24 décembre 2005, n° 117 et n° 5709, et de prononcer la décharge des sommes de 234 584 euros et de 99 902,57 euros mis à la charge de M. par la commune de Cannes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de M. , liquidateur de M. , qui n'a la qualité de partie perdante ni en première instance, ni à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée en première instance par M. ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2010 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Cannes est rejeté. Article 3 : Les titres exécutoires n° 5709 et n° 117 du 24 décembre 2005 sont annulés. Article 4 : M. est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 234 584 euros (deux cent trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros) et de 99 902,57 euros (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent deux euros et cinquante-sept centimes). Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. , liquidateur de M. , devant le tribunal administratif est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à M. Pierre , liquidateur de M. François . '' '' '' '' 2 N° 10MA04591 17-03-02-05-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence administrative. 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.