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11MA01897

CETATEXT000026631741 J6_L_2012_10_000001101897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA01897, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01897 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01897, présentée pour Mme Fatima B demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101485 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la décision du 16 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Jegou-Vincensini comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment l'avis d'imposition au titre de la redevance audiovisuelle 2008, l'avis d'imposition sur le revenu 2009 et des actes de naissance que Mme B justifie vivre en concubinage, à compter de janvier 2008, avec M. Ahmed Mohamed C, titulaire d'une carte de séjour temporaire, lequel réside en France depuis 1985 ; que de leur union sont nés à Marseille en 2008 et 2009, deux enfants reconnus conjointement par leurs parents ; que, dans ces conditions, Mme B a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, en opposant un refus à sa demande de délivrance de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que si, aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge, dans les conditions prévues à l'article 75, de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ", l'avocat de Mme B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne peut, par suite, obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, n'a pas demandé le bénéfice de ces dispositions ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2011 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01897 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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