CETATEXT000026631743 J6_L_2012_10_000001102054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA02054, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02054 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SENOCAK M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02054, présentée pour M. Serafettin B, demeurant ..., par Me Senocak ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101261 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 le rapport de Mme Marcovici, président assesseur ;
- Considérant que M. B, de nationalité turque, est entré en France en 2006 ; que, par la décision du 8 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée ; que M. B demande l'annulation du jugement en date du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision de refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. B justifie résider en France depuis 2006 et y avoir fondé une famille ; que toutefois, sa compagne réside en France sans être titulaire d'un titre de séjour ; que si le couple a donné naissance à deux enfants, le 26 février 2007 à Vitrolles, et le 30 juin 2008 à Martigues, cette circonstance ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune sur son territoire, en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle en l'espèce à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, à la date à laquelle il a statué sur la demande de titres de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serafettin B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02054 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.