CETATEXT000026631745 J6_L_2012_10_000001102055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA02055, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02055 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour sous le n°11MA02055, présentée pour M. B C demeurant chez M. Ahmed C ... par Me Bruschi, avocat ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100855 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un certificat de résidence algérien portant la mention soit " salarié ", soit celle " vie privée-familiale ", sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; ....................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les observations de Me Bruschi représentant M. C ;
- Considérant que M. C, de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles, a sollicité le 16 juin 2009 son admission au séjour ; que sa demande a fait l'objet, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2011, d'un refus ; que, par le jugement attaqué du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en se fondant sur les propres déclarations de M. C qui soutenait être entré sur le territoire " bien avant 2009 ", et en estimant que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que " M. C n'avait sollicité un titre de séjour que le 16 juin 2009 ", à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un moyen soulevé d'office et n'a donc pas entaché d'irrégularité le jugement critiqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : "
- La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. (...)
- La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : (...) b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive " ; qu'en vertu de l'article 8 de la même directive, une carte de résident longue durée-CE a une durée de validité d'au moins cinq ans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- (...)" ; que ces dispositions législatives, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte et résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre dont la situation sur ce point n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " residente larga duracion-CE ", délivré par les autorités espagnoles le 14 mai 2009, dont la validité expire le 31 août 2011 ; que, nonobstant cette mention dont se prévaut le requérant, dès lors qu'il a une durée de validité de moins de cinq ans, prévue par l'article 8 de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003, ce titre ne peut être regardé comme une carte de résident longue durée-CE ; que par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France auprès de sa famille ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, de la notification d'admission à l'aide médicale d'Etat au titre de l'année 2007/08 ou des actes de naissance de ses enfants que l'intéressé qui comme il a été dit, s'est vu délivrer un titre de séjour par les autorités espagnoles le 14 mai 2009, séjourne en France depuis 2007 ; qu'en outre, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, d'établir leur résidence commune sur son territoire ; que si son épouse, de nationalité algérienne, était, à la date de l'arrêté attaqué, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour remis le 17 janvier 2011, valable jusqu'au 12 juillet 2011, le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Espagne ou dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que le père de M. C, titulaire d'un certificat de résidence, réside en France, que ses enfants majeurs vivant auprès de leur mère, sont scolarisés et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 11MA02055 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.