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11MA02108

CETATEXT000026631747 J6_L_2012_10_000001102108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA02108, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02108 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AHMED M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02108, présentée pour M. B C, demeurant chez ..., par Me Ahmed ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101487 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou bien d'ordonner le réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à l'issue de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;

  1. Considérant que M. C, de nationalité tunisienne, est entré en France en 1999 ; que, par la décision du 3 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée ; que M. C demande l'annulation du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision de refus ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu l'obligation de saisine préalable de la commission de séjour ; que M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :
  3. Considérant que l'article L. 313-14, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code du séjour et de l'entrée des étrangers est inopérant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 : "(...) 2.
  5. : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
  6. Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ;
  7. Considérant que, pour refuser d'admettre M. C au séjour, le préfet a notamment énoncé, dans l'arrêté attaqué, que le requérant n'a pas rapporté la preuve de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche concernant un emploi de couvreur, sans justifier posséder des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de ce métier ; que, dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation ;
  8. Considérant que si M. C soutient qu'il est entré en France le 1er juillet 1999 et qu'il s'y est maintenu depuis lors, les pièces produites au soutien de cette affirmation ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire français pendant la période de dix ans définie par l'article L. 313-14 précité, notamment en ce qui concerne les années antérieures à 2006 et plus particulièrement les années 2004 et 2005, pour lesquelles les témoignages peu circonstanciés produits par le requérant sont insuffisamment probants ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir sur ce point de circulaires ministérielles dépourvues de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article imposaient à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;
  9. Considérant que si M. C fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois de mai 2009 avec une ressortissante française, à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré le 24 août 2010 et qui souffre d'une fibromyalgie, il ne peut être regardé comme établissant suffisamment l'ancienneté de la vie commune ainsi alléguée par la production d'un certificat par lequel un médecin témoigne avoir reçu ensemble les deux intéressés au mois de février 2009 et des attestations émanant de sa compagne et d'une amie de celle-ci ; qu'il ne prouve pas davantage que sa présence sur le territoire français serait indispensable du fait que le fils de sa compagne est handicapé et titulaire d'une carte d'invalidité ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant n'a pas fait état de motifs ou de considérations permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel moyen devant être regardé comme invoquant l'illégalité de la décision du préfet qui a refusé de régulariser sa situation ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  10. Considérant que selon les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment et notamment du caractère récent du pacte civil de solidarité dont il se prévaut, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; Sur les autres moyens :
  12. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que M. C ne saurait soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il remplirait les conditions auxquelles l'article L. 313-11 7° subordonne la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis l'erreur de droit consistant à se croire tenu d'imposer une telle obligation ;
  13. Considérant enfin que si M. C fait valoir que la Tunisie connaît actuellement des troubles, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé dans son pays d'origine ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02108 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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