CETATEXT000026631749 J6_L_2012_10_000001103172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA03172, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03172 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE YOUCHENKO Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2011 et 15 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03172, présentés pour Mme Moinaecha B, demeurant ..., par Me Youchenko ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004331 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2010 rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle pourra être liquidée passé un délai de deux mois et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants restés aux Comores ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 7 mai 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée pour ses trois enfants par Mme B, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la requérante vit avec M. Toihir Abdou, son concubin de nationalité française avec lequel elle a eu un enfant en 2005, et qui justifie de ressources de nature à subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine après le décès de ses parents en 2007 et 2008 et le départ de la personne qui s'occupait de ses enfants ; que, par suite, le refus opposé par le préfet à sa demande de regroupement familial pour ses trois enfants a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction :
- Considérant qu'eu égard à son motif, le présent arrêt implique que soit autorisé le regroupement familial demandé par Mme B ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer l'autorisation de regroupement familial au bénéfice des trois enfants de la requérante ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme B au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2011 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial au bénéfice des trois enfants de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Moinaecha B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03172 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).