← France

11MA03175

CETATEXT000026631752 J6_L_2012_10_000001103175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA03175, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03175 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03175, présentée pour M. Omar B, demeurant chez M. Rachid C ..., par Me Bruschi ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103039 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ............. Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Omar B ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Bruschi représentant M. B ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " ; que M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle, le 4 octobre 2012, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'à ce jour, ledit bureau n'a pas encore statué sur cette demande ; que, par suite, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 22 mars 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 3 avril 2010 avec une ressortissante algérienne, bénéficiant d'une carte de résident de 10 ans en cours de validité, qui était enceinte à la date de la décision attaquée et que leur enfant est né le 12 octobre 2011 ; qu'ils vivent chez le père de l'épouse de M. B ; que l'intéressé est adhérent au club d'athlétisme de Vanves depuis 2004 ; que dans ces conditions, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux et à son intégration sociale en France, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  7. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône implique que soit délivré à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une année ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2011 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03175 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.