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11MA03303

CETATEXT000026631756 J6_L_2012_10_000001103303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA03303, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03303 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GONAND Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03303, présentée pour M. B C, demeurant au ..., par Me Gonand ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103187 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et de sa vie privée et familiale, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et de produire la copie de son passeport détenu par la police de l'air et des frontières ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gonand, son conseil, lequel s'engage à renoncer, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et de sa vie privée et familiale, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que si M. C soutient qu'il est entré en France en 2005 où il a rejoint ses parents qui y résidaient régulièrement sous couvert de cartes de résident et que depuis le décès de son père, survenu le 9 décembre 2009, il est le seul soutien de sa mère, dont l'état de santé et la situation de précarité rendraient indispensable sa présence auprès d'elle, il ressort toutefois des pièces du dossier que, à supposer sa résidence en France depuis 2005 établie par les pièces du dossier, M. C, célibataire et sans enfant, âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où vivent ses quatre frères et soeurs et où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'il ne démontre pas, par le certificat médical produit, en date du 18 janvier 2011, que l'état de santé de sa mère, âgée seulement de cinquante-sept ans, rendrait sa présence indispensable auprès d'elle ni que l'assistance dont elle aurait besoin pour les activités ménagères ne puisse lui être apportée par une tierce personne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit des liens qu'il aurait ponctuellement conservés avec la France depuis sa naissance à ..., l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  4. Considérant, enfin, que M. C a présenté par mémoire enregistré le 1er juillet 2011 auprès du tribunal administratif, un moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, dans la mesure où il n'avait présenté aucun moyen de légalité externe dans sa demande introductive d'instance déposée devant le tribunal administratif le 4 mai 2011, il n'était recevable à invoquer un tel moyen que jusqu'au 6 mai suivant, date d'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté litigieux qui lui a été notifié le 5 avril 2011 ; que, par suite, ce moyen est irrecevable et doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de produire le passeport demandé, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03303 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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