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11MA04079

CETATEXT000026631760 J6_L_2012_10_000001104079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA04079, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04079 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04079, présentée pour M. Nourdine B, demeurant chez Mme Moinriziki C D, par Me Khadir Cherbonel ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104416 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation médicale par désignation d'un expert ou d'inviter le médecin inspecteur de santé publique à le renvoyer devant la commission médicale régionale et de lui délivrer à titre provisoire une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 novembre 2011, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B aux motifs, en premier lieu, que la décision attaquée était suffisamment motivée, en deuxième lieu, que le médecin inspecteur de santé publique n'était pas tenu de procéder à un examen médical personnel du requérant ni de le convoquer devant la commission médicale régionale, en troisième lieu, que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si un défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois, dans la situation actuelle telle qu'elle est décrite par le certificat établi le 9 décembre 2010 par un médecin spécialiste agréé, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en précisant que si la décision de l'opérer est prise, ce traitement ne pourrait être réalisé dans son pays d'origine ; que les premiers juges ont également estimé que l'arrêté attaqué ne portait pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, et par suite ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant, qui présente une durée de séjour récente en France, se bornait à alléguer, sans l'établir, que certains de ses frères et soeurs résideraient comme lui à Marseille et que son père devenu malade ne serait plus en mesure de le prendre en charge, et qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et l'un au moins de ses frères ; que les premiers juges ont ensuite estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'a pas fait état de motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, ils ont écarté le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'absence de menace pour l'ordre public à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence des motifs retenus précédemment ; que M. B n'articule aucun autre moyen que ceux invoqués en première instance et ne produit en appel aucune pièce nouvelle ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens invoqués ne saurait être accueilli ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourdine B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04079 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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