CETATEXT000026631762 J6_L_2012_10_000001104185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 11MA04185, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04185 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA04185, présentée pour Mme B C demeurant ... par Me Bruschi ; Mme C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104946 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée-familiale ", sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Bruschi, représentant Mme C ;
- Considérant que Mme C, de nationalité arménienne, s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2011, sa demande de renouvellement a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement attaqué du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 313-11 que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
- Considérant que, comme il a été dit, Mme C a bénéficié d'une carte temporaire de séjour valable du 11 mars 2010 au 10 mars 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour au vu de l'avis émis le 21 avril 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé qui conclut que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, toutefois, l'intéressée ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux des médecins agréés des 15 octobre 2009 et 19 février 2011 et de son psychiatre traitant, antérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais également d'un certificat médical du 5 juillet 2011 que Mme C est affectée de troubles psychiatriques sévères depuis 2007, pour lesquels elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique et médical régulier ; qu'en outre, dans son avis, le médecin de l'agence régional de santé estimait que la poursuite du traitement devait se prolonger pendant douze mois ; qu'ainsi, elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve d'un état de santé dont le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats par le préfet des Bouches-du-Rhône, notamment un article de presse datant de 2004 sur l'intervention de Médecins du Monde en Arménie, un second relatif à la situation de l'hôpital psychiatrique de Varténis ainsi qu'une liste de neuf médecins dont un psychiatre que, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, Mme C pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ses troubles dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de renouvellement présentée par l'intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n 'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 11MA04185 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.