CETATEXT000026631766 J6_L_2012_10_000001200556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 12MA00556, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00556 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PEROLLIER M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2012, sous le n° 12MA00556, présentée pour M. Abdellattif B, domicilié ..., par Me Perollier et le mémoire complémentaire en date du 2 octobre 2012 ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet du Var, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; ensemble les décisions du même jour portant interdiction de retour, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui s'engage dès lors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux mesures applicables au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 2°) l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ; que M. B, né le 16 mars 1993 soutient qu'il figure au nombre des étrangers devant être protégés contre une mesure d'éloignement comme ayant résidé, de manière habituelle, en France depuis l'âge de onze ans jusqu'à la date de la mesure critiquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2004 alors âgé de 11 ans ; que l'intéressé a été scolarisé au collège Henri Wallon à La Seyne-sur-Mer jusqu'au terme de l'année scolaire 2008-2009 ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un placement au titre de l'aide sociale à l'enfance dans des établissements spécialisés, notamment la Maison d'enfants à caractère social " Costebelle " à Hyères, lequel placement était toujours en cours à la date du 21 mai 2010 à laquelle le requérant a déposé une demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France à partir de l'année 2009 et ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions protectrices du 2°) de l'article L. 511- 4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en outre, en application de ce même article, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet du Var faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et, par voie de conséquence les décisions portant interdiction de retour et de placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 17 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille, rendu dans l'instance n° 1200272, est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 12 janvier 2012 du préfet du Var faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français est annulé, de même que les décisions du même jour portant interdiction de retour et placement en rétention administrative. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellatif B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA00556 hw 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.