CETATEXT000026631768 J6_L_2012_10_000001200689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/63/17/CETATEXT000026631768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2012, 12MA00689, Inédit au recueil Lebon 2012-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00689 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BARTOLOMEI M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2012 et le 26 septembre 2012, sous le n° 12MA00689, présentés pour M. Houcine B, demeurant chez Mme C ..., par Me Laurent Bartolomei ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107647 en date du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés et décisions litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consolidé ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative au retour volontaire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - et les observations de Me Bartolomei, représentant M. B ;
- Considérant que par une décision en date du 1er décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a placé l'intéressé en rétention ; que par jugement du 6 décembre 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que M. B fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1 - au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
- Considérant que M. B soutient qu'il séjourne en France de manière habituelle depuis 2001 et qu'il y a construit son cercle familial et affectif ainsi que sa vie privée et professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 décembre 2001 ; que les pièces produites au dossier par l'intéressé sont de nature à confirmer sa présence habituelle sur le territoire national depuis lors ; que, notamment, les certificats attestant que M. B s'est rendu, entre 2006 et 2011, à de nombreuses reprises chez son médecin traitant, avec sa compagne, sont suffisamment circonstanciés et précis pour être pris en compte par le juge administratif ; que par une attestation sur l'honneur en date du 5 décembre 2011, Mme C née D, fait état de la présence auprès d'elle de M. B et de l'assistance qu'il lui a portée lors de visites médicales et d'interventions chirurgicales et atteste également d'une vie commune avec l'intéressé ; que M. B établit donc qu'il résidait de manière habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en prenant cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but dans laquelle elle a été prise, et méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des arrêtés critiqués ; qu'il y a donc lieu de les annuler ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; qu'il y lieu, en revanche d'ordonner au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bartolomei renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative sont annulés. Article 2 : Le préfet procédera à un réexamen de la situation de M. B au regard de son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bartolomei la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houcine B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00689 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.